
cass. crim. 23 octobre 1996
Le maire ne pouvait pas savoir qu’un service de la collectivité était en relation, par le jeu de la sous-traitance, avec une société dont il détient des parts. Oui mais il aurait dû mettre en place des procédures pour l’alerter, tranche la Cour de cassation.
Une commune passe un marché avec une société pour un réseau d’alimentation en eau potable. La direction de l’agriculture et des forêts, maître d’oeuvre de ce marché, demande à EDF de réaliser l’alimentation électrique d’une pompe hydraulique. EDF sollicite à son tour une autre société dans laquelle le maire détient des parts.
La Cour de cassation (Crim 23 octobre 1996, n°95-83586) considère que le délit de prise illégale d’intérêt est caractérisé bien que le maire fasse valoir qu’il avait délégué ses fonctions à un adjoint pour le secteur de l’eau.
Le tribunal correctionnel qui n’avait pas été suivi par la cour d’appel avait quant à lui considéré que le maire n’était pas coupable car il n’avait pas pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance. Les juges d’appel, confortés dans leur analyse par les magistrats de cassation, considèrent en effet que le maire "devait non seulement donner toutes instructions aux services de sa mairie et aux organes et responsables de ces sociétés [dont il détenait des parts] pour qu’aucun marché ne soit conclu entre celles-ci et sa commune, mais également veiller à ce que ses instructions soient scrupuleusement respectées, et, en particulier, que toutes correspondances pouvant intéresser des rapports entre ces sociétés et cette collectivité locale lui soient personnellement adressées ou, pour le moins, transmis à toute personne, dépendante des services de la mairie, munie des compétences et pouvoirs suffisants pour prévenir tout risque d’ingérence".
Ils relèvent en outre qu’en réponse à son courrier de relance adressé à la DDA, il avait été informé que la DDA avait relancé EDF laquelle avait elle-même relancé la société dans laquelle il avait des intérêts (...) et qu’il ne peut donc prétendre qu’il ignorait l’intervention de sa société dans le marché litigieux".
Or poursuivent les juges, "à la réception de cette lettre, il pouvait encore empêcher la réalisation des travaux litigieux et, a fortiori, l’établissement des factures émises par [sa société] pour le règlement de ces travaux".
Ce qu'il faut en retenir
– Les magistrats exigent des élus qui ont des intérêts dans des entreprises susceptibles de contracter (directement ou en sous-traitance) avec la collectivité de mettre en place des procédures d’alerte leur permettant d’être informés de toute prise de contact entre les deux entités afin de pouvoir y mettre un terme sur le champ pour éviter toute prise illégale d’intérêt ;
– La bonne foi du maire avait été en première instance reconnue par le tribunal correctionnel ce qui explique sans doute la relative clémence de la peine prononcée (10 000 francs d’amende). Pour autant en vertu de l’article L 7 du Code électoral l’élu sera automatiquement radié des listes électorales.