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Double mission... impossible ?

cass. crim. 21 novembre 2001

Cet établissement assume une mission de service public et une activité de nature économique. Certains de ses administrateurs sont des industriels. Ils n’en sont pas moins tenus aux obligations de toute personne chargée d’une mission de service public.

L’administrateur d’un port autonome est également actionnaire et gérant de fait d’une société de transport qui loue une partie des docks du port. Il sollicite et obtient du conseil d’administration la remise gracieuse de redevances impayées en 1996 et 1997.

Poursuivi pour prise illégale d’intérêt, le prévenu fait valoir qu’il était absent lors de la réunion au cours de laquelle la commission des finances du port autonome avait proposé d’accorder la remise sollicitée par la société de transport et qu’il était également absent lorsque, au cours de la réunion du 19 décembre 1997, le conseil d’administration avait examiné cette proposition.

Il relevait en outre qu’il n’avait pas eu conscience de commettre une infraction.

La Cour de cassation (Crim 21 novembre 2001, Bulletin criminel 2001 N° 243 p. 799) rejette les moyens de défense du prévenu et confirme sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Nouméa à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 600 000 francs (Pacifique) d’amende et à l’interdiction de participer au conseil d’administration du port autonome.

Les magistrats relèvent à ce titre que :

 le port autonome était chargé d’assurer l’administration, l’entretien et l’exploitation et que son administration était assurée par un conseil d’administration comportant dix-huit membres dont six étaient élus et les autres désignés par l’exécutif du territoire (ce qui était le cas du prévenu) ;

 le port autonome est un établissement public à caractère industriel et commercial auquel a été confiée une mission d’intérêt général qui gère des fonds publics provenant des produits et taxes autorisés par le Congrès du Territoire ;

 les ports autononomes assurent concurremment une mission de service public et une activité de nature industrielle ; dès lors, le conseil d’administration, organe essentiel de décision de ces établissements, a concurremment en charge ces deux fonctions ;

 l’intéressé a participé à la réunion du 22 août 1997, au cours de laquelle a été évoquée la question de la remise gracieuse des redevances et au vote émis par le conseil d’administration, dans sa séance du 19 décembre 1997, accordant cette mesure, peu important qu’il n’ait pas pris part à la discussion précédant ce vote ou que celui-ci n’ait été que formel ;

 "l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit reproché."