Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La cerise (malsaine) sur le gâteau du délit

cass. crim. 13 février 2002

Qu’importe pour la Cour de cassation si le terrain acheté par la société HLM a été ou non surestimé et si cette plus-value a renfloué les caisses de la société vendeuse : la prise illégale d’intérêt est constituée du seul fait que le prévenu est administrateur des deux sociétés.

L’administrateur d’une société HLM confie une mission d’expertise à une société dont il est administrateur et actionnaire majoritaire par l’intermédiaire de son épouse. Parallèlement, la société d’HLM se porte acquéreur de terrains et d’entrepôts appartenant à cette même société pour un montant de 6 000 000 de francs (soit le double de leur prix initial d’acquisition cinq ans plus tôt...). Ces fonds ont permis à la société, dont le prévenu détenait 85 % du capital, de résorber un découvert en compte de plus de 1 500 000 francs.

Poursuivi pour prise illégale d’intérêt, le prévenu soulève que, dans les deux cas, il n’avait « retiré de cette convention aucun autre avantage que ceux résultant de l’exécution d’un contrat conclu à des conditions normales ».

Les magistrats (Crim 13 février 2002, 01-81053) écartent le moyen de défense du prévenu et confirment sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d’amende. Sans examiner si les conventions en cause avaient été conclues à des conditions normales, les magistrats rappellent au prévenu qu’il suffit pour caractériser le délit d’un « intérêt quelconque ».