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Un intérêt personnel dans l’action sociale ?

Cass. crim. 7 mai 2002

Simple transit pour une subvention municipale à une association d’insertion, le CCAS est présidé par le maire de la commune. Ladite association aussi. Y a-t-il prise illégale d’intérêt ?

Fin 1995, le conseil municipal d’une ville de 11 000 habitants, délègue au centre communal d’action sociale (CCAS) la mise en oeuvre du plan local d’insertion professionnelle. En juin 1998, le même conseil municipal alloue au CCAS une subvention destinée à une association dont l’objet est la réinsertion des chômeurs et des bénéficiaires du RMI.

En juillet de la même année, le CCAS, présidé par le maire de la commune et administré par trois conseillers municipaux, adopte le versement de la subvention à l’association dont ils sont respectivement les président, vice-présidentes et trésorier. Une plainte est déposée à leur encontre pour prise illégale d’intérêt.

La cour d’appel de Douai les déclare tous coupables de l’infraction mais, reconnaissant que leur probité n’est pas en jeu, condamne le maire à un mois d’emprisonnement avec sursis et dispense de peines les conseillers municipaux. Les prévenus ne sont cependant pas satisfaits de cet arrêt en demi-teinte et se pourvoient en cassation. À l’appui de leur recours les prévenus font ainsi valoir :

1 ) que l’attribution d’une subvention à une association à but non lucratif, dont l’objet exclusif est de réintégrer Rmistes et chômeurs, ne saurait constituer une prise illégale d’intérêt ;

2 ) que la participation des personnes visées à l’article 432-12 du Code pénal, à un organe délibérant ne peut constituer le délit de prise illégale d’intérêt qu’autant que cet organe a un pouvoir décisionnel autonome ; que le centre communal d’action sociale chargé par un conseil municipal dont il est le délégué, de transmettre une subvention à une association dont l’objet exclusif est de réintégrer les Rmistes et les chômeurs en entérinant cette décision de la collectivité territoriale, ne prend pas une délibération autonome, en sorte que la participation de son président et de ses administrateurs à cette délibération, nonobstant leurs fonctions au sein de cette association, ne saurait constituer un abus de fonctions, susceptible en tant que tel de constituer le délit de l’article 432-12 du Code pénal ;

3 ) que, pour constituer le délit de prise illégale d’intérêt, l’acte incriminé doit avoir été pris avec la conscience de méconnaître les règles édictées par l’article 432-12 du Code pénal et que la participation à une décision au sein d’un centre communal d’action sociale ayant pour seul objet d’entériner la décision d’un conseil municipal prise dans un intérêt public, n’implique pas par elle-même une telle conscience".

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2002 (01-86292), la Cour de cassation leur donne raison et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir vérifié "si les membres du CCAS avaient le pouvoir de décider l’attribution de la subvention à l’association, ni recherché l’intérêt matériel ou moral pris par les prévenus dans l’accomplissement de cet acte". Il appartiendra à la cour d’appel de Rouen de rejuger l’affaire conformément au droit.