Accident de la circulation à un carrefour connu pour être dangereux sur une route départementale en agglomération : la commune peut-elle être tenue responsable ?
Responsabilité pénale
La commune est condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’amende de 30 000 euros pour homicide involontaire.
Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel de Bordeaux, après avoir écarté une exception d’incompétence, reconnaît une faute de la victime de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité et la condamne à indemniser les ayants droit et les proches du défunt au titre de ses préjudices personnels et de leurs préjudices propres.
Responsabilité administrative
Après avoir indemnisé les ayants-droit et les proches de la victime, l’assureur du véhicule heurté par le motard recherche la responsabilité de la commune afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées [1].
– le défaut de signalisation abaissant la vitesse sur cette portion de route dangereuse ;
– la présence d’un miroir non règlementaire qui ne permettait pas d’anticiper l’arrivée d’un véhicule lors de la sortie de sa propriété ;
– la présence sur le trottoir de certains aménagements (potelets, arceaux) cachant la visibilité des riverains à la sortie de leur propriété ;
– la connaissance par la commune du caractère accidentogène de la zone.
Le tribunal administratif de Bordeaux retient la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de la voirie et la condamne à verser à l’assureur la somme réclamée (un peu plus de 156 000 euros).
La commune relève appel de ce jugement.
Une zone connue pour être dangereuse
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales :
Le juge administratif s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire et sur le rapport de gendarmerie. Ces documents soulignent que la sortie de la propriété privée présente une visibilité réduite sur les véhicules venant du tunnel. En effet, la présence d’une pente et de potelets de protection des piétons masquent les véhicules remontant la pente en courbe.
En outre, la commune avait été alertée, par les riverains, de la dangerosité de la configuration des lieux. Encore quelques semaines avant l’accident, le propriétaire riverain avait une nouvelle fois interpellé la commune sur la dangerosité des lieux car « un accident avait été évité de peu ».
Si les services de la voirie de la commune ont évoqué, à cette occasion, la possibilité de réaliser un coussin berlinois ou un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des automobilistes, aucune mesure n’avait été mise en œuvre avant la survenue de l’accident. Dans ces conditions, le maire (…) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, en n’usant pas de son pouvoir de police de la circulation en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière au débouché de la propriété ».
Un miroir non conforme
Zoom sur les miroirs
« En agglomération, le miroir doit être considéré comme un palliatif et n’être utilisé que si les travaux nécessaires à l’amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés.
Il peut alors être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– trafic essentiellement local sur la route où est implanté le « Stop » précité ;
– limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h ;
– implantation à plus de 2,30 m.
Les miroirs doivent être inclus sur un fond :
– carré s’il s’agit d’un miroir rond ; le côté du carré a une longueur égale à une fois et demie le diamètre du miroir ;
– rectangulaire (ou carré) s’il s’agit d’un miroir rectangulaire (ou carré) ; les côtés du fond ont une longueur égale à une fois et demie celle du miroir.
Le fond ainsi défini doit être rayé noir et blanc, chaque raie mesurant 5 cm de largeur. Il n’est pas utilisé de miroir plan ».
Il existe très peu de jurisprudence en la matière. En 2005, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu la responsabilité d’une commune pour faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en raison du non respect d’une des conditions visées à l’article 14 de l’Instruction Interministérielle, à savoir l’absence d’un "stop" (CAA Versailles, 24 février 2005 : n°02VE02273).
Le miroir n’est que palliatif et une faute de l’automobiliste peut également être retenue en cas d’accident. Ainsi, si le conducteur de l’automobile débitrice de la priorité estime que la visibilité est insuffisante, il peut faire usage de son avertisseur sonore. Un arrêt rappelle que le conducteur doit toujours adapter son attention à la disposition des lieux. En l’espèce, la faute de l’automobiliste a constitué la cause exclusive de l’accident (CAA Lyon, 27 décembre 2007 : n°04LY01175).
Une responsabilité atténuée par l’imprudence de la victime
En appel le juge retient une faute du motard à hauteur de 30 % (en première instance le juge l’avait évaluée à 10%).
De plus, la victime connaissait les lieux car elle empruntait cette route tous les jours afin de se rendre à son travail. Le motard n’a pas adapté sa vitesse au caractère accidentogène des lieux.
En revanche l’automobiliste qui sortait de chez lui n’a commis aucune imprudence, le tribunal administratif relevant en outre qu’il avait « accompli les diligences nécessaires en signalant auprès de la commune le caractère accidentogène des lieux ».
Exonération possible
Une évaluation autonome des préjudices
[1] "L’assureur d’un conducteur automobile, auteur d’un dommage, ayant indemnisé la victime d’un accident de la voie publique ou ses ayants droits à la suite d’une décision de la juridiction judiciaire peut exercer une action subrogatoire contre une personne publique coauteur du dommage. Il se trouve subrogé dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits de l’assuré, et de la subrogation dans les droits de la victime dont il a bénéficié lorsque la dette à l’égard de cette dernière a été acquittée. Pour bénéficier de cette double subrogation, il appartient à l’assureur d’apporter par tout moyen la preuve du versement de l’indemnité à la victime".