Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Au journal officiel de la semaine

Publiés entre le 27 novembre et le 3 décembre 2023

Retrouvez une sélection des textes publiés au journal officiel qui auraient pu vous échapper et qui pourraient vous intéresser.

Agriculture & élevage

 Arrêté du 24 novembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène
NOR : AGRG2332002A

Cet arrêté qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène est pris suite à la mise en évidence d’une dynamique d’infection dans l’avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins et vise à renforcer les mesures de surveillance et de prévention.

Citoyenneté

 Décret n° 2023-1121 du 29 novembre 2023 relatif à la réserve citoyenne de réinsertion
NOR : JUSK2315715D

Le décret vise à préciser le cadre juridique régissant la réserve citoyenne de réinsertion, réserve civique thématique dédiée aux personnes détenues et permet notamment de désigner son autorité de gestion.

Commande publique

 Avis du Conseil d’Etat n° 474108 du 24 novembre 2023 (Contestation de la validité d’un accord-cadre & office du juge).
NOR : CETX2332437V

« Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l’exercice de l’action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs. Par suite, saisi par l’un des titulaires d’un recours en contestation de la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec d’autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité (...) sont réunies, le juge du contrat peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l’annulation de cet accord en tant qu’il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu’il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution. La circonstance qu’une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer. Lorsqu’il est ainsi saisi de conclusions contestant la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation ou l’annulation de l’accord-cadre dans son ensemble. »

Economie, formation & emploi

 Arrêté du 16 novembre 2023 habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
NOR : MTRD2328721A

 Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
NOR : MTRT2311707L

Titre IER : Renforcer le dialogue social sur les classifications (Articles 1 à 2)
Titre II : Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur (Articles 3 à 11)
Titre III : Simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur (Articles 12 à 16)
Titre IV : Développer l’actionnariat salarié (Articles 17 à 19)

 Décret n° 2023-1111 du 29 novembre 2023 relatif à l’instauration d’une séquence d’observation en milieu professionnel en classe de seconde générale et technologique
NOR : MENE2330909D

Le décret prévoit l’instauration d’une séquence d’observation en milieu professionnel de deux semaines au bénéfice des élèves de classe de seconde générale et technologique. En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales.

 Arrêté du 29 novembre 2023 relatif à la séquence d’observation en milieu professionnel en classe de seconde générale et technologique
NOR : MENE2330910A

Les élèves de classe de seconde générale et technologique accomplissent, conformément à l’article D. 333-3-1 du code de l’éducation, une séquence d’observation en milieu professionnel d’une durée de deux semaines, qui se déroule pendant le dernier mois de l’année scolaire.

Droit de la consommation & surendettement

 Décret n° 2023-1100 du 27 novembre 2023 relatif aux modalités de résiliation anticipée d’un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement
NOR : ECOC2312545D

Aux fins d’application de l’article l. 224-37-1 du code de la consommation, le texte définit les modalités par lesquelles les consommateurs en situation de surendettement peuvent demander à leurs fournisseurs la résiliation sans indemnité de leur abonnement téléphonique fixe ou mobile comprenant une période d’engagement.

Environnement & énergie

 Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales
NOR : TREK2320375D

Le décret précise les conditions d’application de l’obligation, introduite à l’article L. 181-17 du code de l’environnement par l’article 23 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, de notifier les recours dirigés contre les autorisations environnementales.

 Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base
NOR : ENEP2314569D

Ce texte a pour objet d’améliorer l’accès à l’information du public et des Etats étrangers lors du réexamen périodique d’un réacteur électronucléaire au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement et de permettre à l’exploitant de transmettre des éléments associés à ce processus pour l’ensemble des réexamens périodiques de manière différée en cas de difficulté pour réaliser certaines des activités prévues. Il actualise également les dispositions relatives à l’arrêt définitif d’une installation au vu des évolutions apportées par la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

 Décret n° 2023-1105 du 28 novembre 2023 étendant le bénéfice de l’abattement de tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) aux plateformes industrielles
NOR : ENER2321649D

Le décret, pris pour l’application du III de l’article L.351-1 du code de l’énergie, précise que les plateformes industrielles au sens de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, qui répondent aux critères d’éligibilité prévus à l’article D. 341-9 du code de l’énergie et à son annexe, peuvent bénéficier de l’abattement du TURPE.

 Décret n° 2023-1106 du 28 novembre 2023 précisant le bénéfice de l’abattement du TURPE
NOR : ENER2324784D

 Arrêté du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 3 avril 2023 relatif à l’augmentation de la puissance des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et bénéficiant du complément de rémunération défini par l’arrêté du 6 mai 2017
NOR : ENER2324550A

 Arrêté du 22 novembre 2023 relatif aux coefficients à appliquer à la formule du fonds de péréquation de l’électricité pour l’année 2023
NOR : ENER2331447A

 Arrêté du 22 novembre 2023 créant une fiche d’opération standardisée d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
NOR : ENER2332128A

Fiscalité & finances publiques

 Décret n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (taxe sur la valeur ajoutée affectée au fonds national de l’attractivité économique des territoires)

NOR : ECOE2326049D

Le décret précise les modalités de répartition, en 2024, de la fraction de TVA affectée au fonds national de l’attractivité économique des territoires (FNAET) au bénéfice des communes, de leurs groupements et de la métropole de Lyon, qui constitue la seconde part de la compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La première fraction de la compensation donne lieu à l’attribution d’une part fixe de TVA et ne fait pas intervenir le fonds. A compter de 2025, la répartition de la fraction de TVA affectée au FNAET sera réalisée en utilisant les données de la déclaration sociale nominative (DSN) et selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par arrêté.

 Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (1)
NOR : ECOX2328566L

Première partie : conditions générales de l’équilibre financier (Articles 1 à 5)
 
Seconde partie moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (Articles 6 à 11)

 Décret n° 2023-1116 du 30 novembre 2023 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de fin de gestion pour 2023
NOR : ECOB2330291D

Fonction publique

 Circulaire n° 6429-SG du 22 novembre 2023 relative à l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (PDF)
NOR : PRMX2332747C

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) rend nécessaire des mesures d’organisation, justifiées par des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 4 du décret n°2016-1511, permettant de garantir, dans des conditions inédites, du fait de l’ampleur, de la durée et de la complexité de l’événement, la continuité et la mobilisation du service public.
Dans ce contexte, la présente circulaire vise à preciser les aménagements relatifs à
l’organisation du travail et la gestion du temps de travail qui sont possibles. Elle apporte des
précisions quant aux leviers qui peuvent être utilisés pour la rémunération des agents
mobilisés et aux dispositifs d’action sociale qui peuvent leur être proposés.
La préparation de ces mesures doit se faire dans le respect des spécificités de l’organisation
et des métiers des ministères et des différentes administrations, selon la nature et le degré
de mobilisation attendus par les services.
Le cadre réglementaire en matière de ressources humaines offre des marges étendues à
droit constant, notamment en matière de temps de travail ou de rémunération indemnitaire.
Les mesures réglementaires communes à l’ensemble des ministères seront donc limitées. A
date, seule une augmentation de 10 jours du plafond des comptes épargne-temps (CET)
pour les agents des trois fonctions publiques est identifiée.
L’ensemble des adaptations de l’organisation des services requises pendant les Jeux doit
donner lieu à la concertation et au dialogue social nécessaire dans les ministères, dans le
respect notamment des compétences et attributions des comités sociaux d’administration
ministériels et en proximité des agents concernés. L’organisation des JOP s’inscrit
également dans le cadre d’un dialogue social interministériel national, avec un suivi et des
points d’information réguliers prévus lors des instances compétentes de la fonction publique.

 Arrêté du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps (CET)
NOR : TFPF2326036A

 Arrêté du 28 novembre 2023 relatif au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public
NOR : PRMG2330103A

Le tronc commun de formation est un parcours d’acquisition de connaissances et compétences, composé de modules thématiques portant sur des sujets relatifs à l’action publique et d’intérêt commun pour les cadres supérieurs du service public ainsi que d’un temps d’échange et de rencontres entre les élèves des écoles.

Liste des écoles de service public et organismes assurant une formation initiale mettant en œuvre le tronc commun

 Centre appui métier des juridictions financières ;
 Centre de formation des juridictions administratives (à compter de 2024) ;
 Centre des hautes études de Chaillot, dit « École de Chaillot » ;
 Ecole des hautes études en santé publique ;
 Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
 Ecole nationale d’administration pénitentiaire ;
 Ecole nationale de la magistrature ;
 Ecole nationale de la sécurité et de l’administration de la mer
 Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique ;
 Ecole nationale des ponts et chaussées ;
 Ecole nationale supérieure de la police ;
 Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
 Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
 Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
 Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ;
 Ecoles des mines ParisTech ;
 Ecole nationale des services vétérinaires ;
 Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech ;
 Institut national des études territoriales, institut du Centre national de la fonction publique territoriale  ;
 Institut national du patrimoine ;
 Institut national du service public.

Politique de la ville & logement

 Arrêté du 13 novembre 2023 portant approbation des modifications du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain
NOR : TREB2327567A

Extraits : "Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) traduit une ambition politique : la transformation profonde des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concentrant les difficultés sociales et présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, en matière d’enclavement, de dégradation du bâti et des espaces publics, de trames urbaines et foncières inadaptées, de déficit d’offre commerciale et de services, de difficultés d’accès aux activités économiques. Il vise à concentrer les moyens et ressources de l’Agence pour soutenir les investissements et les dépenses d’ingénierie directement liées permettant d’aboutir à une mutation des quartiers, et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle en développant la diversité de l’habitat (statuts, typologie des bâtiments et des logements) et des fonctions (équipements, commerces, activités économiques).
Cette ambition, exprimée par le législateur par la loi du 21 février 2014, partagée par l’Etat, l’ensemble de ses partenaires, et les partenaires sociaux réunis dans Action Logement dans la convention prise en application de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), réaffirmée et amplifiée par le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, guide les principes d’action de l’ANRU et de contractualisation avec les porteurs de projets et les maîtres d’ouvrage dans le cadre de ce nouveau programme".

Titre Ier : Les critères d’appréciation et de recevabilité des projets de renouvellement urbain

1. La gouvernance du projet
2. Le périmètre du projet
3. La qualité du projet urbain
4. La stratégie de relogement et d’attributions
5. L’accompagnement du changement
6. Le pilotage opérationnel et la faisabilité du projet

Titre II : La nature des opérations aidées et les conditions d’attribution des concours financiers

1. Les conditions générales de financement des opérations
2. La nature des opérations aidées
3. Les critères de modulation des aides de l’Agence

Titre III : L’octroi des aides de l’agence

1. Les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence
2. Les documents contractuels : les contrats de ville, les protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain et les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain
3. L’instruction des dossiers
4. La communication des documents et informations, le contrôle sur place
5. L’attribution et le paiement des subventions et l’autorisation des prêts bonifiés
6. Les contreparties pour Action Logement : des apports en faveur de la mixité
7. L’évolution des projets
8. Les conséquences du non-respect des règlements général et financier de l’Agence et des engagements contractuels
9. L’application du règlement général

 Circulaire du 21 novembre 2023 relative aux Territoires engagés pour le Logement (PDF)
NOR : TREL2330269C

La présente circulaire organise un appel à candidatures auprès des communes et intercommunalités des zones présentant une forte tension immobilière, des établissements publics locaux et des établissements publics d’aménagement, pour faire partie des « Territoires engagés pour le logement ». L’objectif est d’accélérer une vingtaine d’opérations d’aménagement produisant chacune de l’ordre de 1500 logements dont au moins 25 % de logement social. Ces opérations bénéficieront de l’accompagnement de l’Etat, notamment dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération d’intérêt national. La présente circulaire demande aux préfets de relayer cet appel à manifestation d’intérêt sur leur territoire, et de sélectionner une à cinq candidatures, qui seront transmises à direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages avant le 15 janvier 2024.

 Arrêté du 22 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat
NOR : TREL2326685A

Santé & solidarité

 Circulaire du 20 novembre 2023 relative à la mise en œuvre des mesures de la CNH relatives aux ERP privés : fonds territorial d’accessibilité et « Ambassadeurs de l’accessibilité » (PDF)
NOR : ECOI2331387C

La circulaire présente le dispositif Fonds territorial d’accessibilité, qui vise à subventionner les dépenses de mise en accessibilité des établissements recevant du public de 5ème catégorie. Ce fonds est doté de 300 millions d’euros entre 2023 et 2028, et le guichet pour déposer un dossier au titre de ce fonds est ouvert depuis le 2 novembre 2023. Les préfets et sous-préfets référents handicap et inclusion auront un rôle à deux égards. D’une part, ils pourront remonter annuellement les priorités locales à l’ASP (Agence de services et de paiement, opérateur du dispositif), concernant le fonds territorial d’accessibilité, et d’autre part, sensibiliser les maires et les agents des DDT et DDTM sur l’importance du fonds territorial d’accessibilité et la nécessité de traiter diligemment les dossiers Cerfa 13824*04 ayant fait l’objet d’une demande d’aide au titre de ce fonds. En outre, la circulaire présente le dispositif « Ambassadeurs de l’accessibilité », qui a vocation à recourir à des jeunes volontaires effectuant une mission d’intérêt général, afin de sensibiliser tout particulièrement les propriétaires ou gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) de proximité (commerces, lieux culturels, sportifs, de loisirs ou de santé) sur l’aménagement de leurs locaux afin de pouvoir accueillir tous les publics.

Sécurité

 Décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs
NOR : IOMD2315018D

Le décret modifie le titre V du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatif à la vidéoprotection en application de l’article L. 255-1 du même code et le chapitre III du titre II du livre II. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection, précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux données ainsi que les droits des personnes concernées. Il modifie également le chapitre II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure afin de préciser que les caméras installées sur des aéronefs utilisées à des fins de police administrative sont, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, autorisées par le préfet de police.

 Décret n° 2023-1120 du 29 novembre 2023 modifiant le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
NOR : IOMC2329836D

Urbanisme

 Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
NOR : TREL2307502D

Notice publiée au JO : "La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de cette loi définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi de cet objectif dans les documents de planification et d’urbanisme.
Le décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme publié le 29 avril 2022 a fixé les conditions d’application de cet article. L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme indique en particulier qu’afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. La définition de cette convention de mesure est nécessaire pour décliner les objectifs de réduction de l’artificialisation nette à tous les échelons territoriaux (national, régional, local), avec une méthode commune d’estimation.
Le présent projet ajuste et complète ces modalités pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.
Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, puis dans le plan local d’urbanisme ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
Conformément à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le projet de décret clarifie que les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l’abandon, sont également considérées comme artificialisées.
En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain. Le décret confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées. Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.
Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Enfin, sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m2 pour le bâti et 2 500 m2 pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée).
Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Par ailleurs, le présent projet de décret précise le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. L’article 206 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 2231-1 au code général des collectivités territoriales pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme, établissent un rapport tous les trois ans sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d’application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées. Le décret précise les indicateurs et les données devant y figurer. L’élaboration du rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l’ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l’Etat à travers un observatoire national de l’artificialisation des sols (dont le décret précise le rôle). Il pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l’intercommunalité souhaite apporter quant à l’évolution et au suivi de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. Dès lors qu’elle dispose d’un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.
Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l’absence de données durant les prochaines années, notamment compte tenu des échéances prévues à l’article 194 de la loi. Ces suivis réguliers permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d’urbanisme".

 Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
NOR : TREL2315292D

Notice publiée au JO : "la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
Pour la première tranche de dix années, le rythme de l’artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.
Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 publié le 29 avril 2022 a précisé des modalités d’application pour l’intégration et la déclinaison des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. Il a notamment détaillé les critères de territorialisation de la trajectoire et organisé la faculté de pouvoir mutualiser au niveau régional la consommation d’espaces ou l’artificialisation résultant de projets dits d’envergure nationale ou régionale.
Le présent projet ajuste et complète ces modalités pour mieux assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et du bloc communal via les documents d’urbanisme d’autre part. Il tient compte des évolutions apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.
En ce sens, dans le rapport d’objectifs du SRADDET, les critères à considérer sont renforcés en faisant, à l’instar de la loi, mention explicitement à la prise en compte des efforts passés, et en indiquant qu’il convient de tenir compte de certaines spécificités locales telles que les enjeux de communes littorales ou de montagne et plus particulièrement de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte.
Par ailleurs, pour adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région vis-à-vis des documents infrarégionaux, le décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Cela reste une faculté de la région dès lors que les compétences des échelons infrarégionaux ne sont pas méconnues et ce notamment de par leur association dans le cadre de la procédure d’évolution du schéma. Plus généralement, toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région le cas échéant en tenant compte nécessairement des périmètres d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale (SCoT) existants, afin de ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux.
La déclinaison territoriale doit permettre de garantir la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, tant au niveau du SRADDET que du SCoT (nouvel article R. 141-7-1 du code de l’urbanisme). Elle doit également permettre de soutenir la capacité pour les territoires littoraux exposés au recul du trait de côte de mener des projets de recomposition spatiale en tenant compte des relocalisations rendues nécessaires par son évolution.
Le décret adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régional, qui feront l’objet d’une liste dans le fascicule des règles du schéma, dans le cadre d’une part réservée au niveau régional à ces projets. Cette liste sera au moins transmise pour avis aux établissements publics de SCoT, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents et aux communes ainsi qu’aux départements concernés par ces projets.
Au vu des objectifs généraux à atteindre dans le cadre de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, il convient de veiller plus particulièrement à l’équilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles. Ainsi, compte tenu des enjeux portés à l’échelle de la région en matière d’agriculture durable et des structures agricoles, le projet de décret ajoute un critère de territorialisation pour le maintien et le développement des activités dans ce domaine.
Il prévoit aussi la possibilité de mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d’extension de constructions ou d’installations nécessaires aux exploitations agricoles et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Chaque région pourra ainsi opter via son document de planification pour réserver par avance une enveloppe destinée à de tels projets et qui sera donc mobilisée en tant que de besoin pour la période qu’elle couvre. Ce mécanisme permet de mieux prendre en compte cet enjeu après 2031. Pour la première tranche de dix ans (2021-2031), les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole qui sont réalisées dans les espaces agricoles ou naturels n’emportent généralement pas de création ou d’extension d’espaces urbanisés et donc de consommation de ces espaces.
Le décret rappelle également qu’une autorisation d’urbanisme conforme aux prescriptions d’un document d’urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu’elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. La traduction de ces objectifs dans les documents d’urbanisme et plus particulièrement via leurs prescriptions, qui sont opposables aux projets, doit permettre de les atteindre. Le décret illustre plus spécifiquement ce point pour les autorisations d’urbanisme des projets de constructions ou installations liées aux exploitations agricoles, qui contribuent à préserver les espaces affectés à ces activités.
Enfin, il précise que les mesures mises en place pour les SRADDET sont également mobilisables en tant que de besoin pour la fixation et le suivi des objectifs dans le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas d’aménagement régional (SAR) et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC)".

 Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols
NOR : TREL2320109D

Notice publiée au JO : "La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux apporte des adaptations, de nouveaux dispositifs et des moyens renforcés pour favoriser la déclinaison territoriale des objectifs. Son article 3, qui modifie l’article 194 de la loi Climat et résilience, organise notamment une comptabilisation spécifique pour des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que la consommation qu’ils emporteront pendant la première tranche ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu pour ces projets, dont 10 000 hectares sont dédiés aux régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Les projets concernés sont listés par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, qui est créée par l’article 2 de la même récente loi (nouvel article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales) et remplace la conférence des schémas de cohérence territoriale (SCoT). La région peut également formuler une proposition pour identifier un tel projet. En cas de désaccord entre l’Etat et la région sur la liste nationale, une commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’Etat et de la région concernée.
Le décret vient préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Il prévoit en particulier trois représentants pour la région et trois pour l’Etat, dont le préfet et le directeur régional chargé de l’environnement et de l’aménagement. La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région. Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu’un projet les concerne. La présence du maire et du président d’un établissement public de coopération intercommunale est tout particulièrement recommandée dans le cas de projets ayant une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit. La commission peut associer d’autres acteurs notamment un représentant d’un département, ou encore ceux compétents en matière d’aménagement foncier, d’urbanisme ou d’environnement ou plus particulièrement pour la matière du projet concerné.
Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président. Elle est saisie par la région en cas de désaccord avec l’Etat sur la liste nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
Une commission peut formuler une proposition dans un délai d’un mois après sa saisine. Elle est notifiée au ministre par le préfet. S’il ne suit pas cet avis, le ministre doit informer les membres de la commission des raisons de sa décision".