Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Les textes officiels de la semaine

Publiés entre le 11 et le 17 septembre 2023

Retrouvez une sélection des textes publiés au journal officiel qui auraient pu vous échapper et qui pourraient vous intéresser.

Construction & travaux

 Arrêté du 29 août 2023 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l’article L. 554-2-1 du code de l’environnement pour l’année 2023
NOR : TREP2322709A

Fixation pour l’année 2023 du barème hors taxes des redevances instituées par l’article L. 554-2-1 du code de l’environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors de travaux tiers.

Culture & patrimoine

 Arrêté du 6 septembre 2023 portant classement du site patrimonial remarquable de Dol-de-Bretagne
NOR : MICC2323787A

Catastrophes naturelles

🔸 Arrêté du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
NOR : IOME2316198A

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Droit du travail

 Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
NOR : FAMS2314880D

Le texte précise le délai dans lequel peut être pris le congé d’adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.

Environnement & énergie

 Délibération n° AP/22-19 du 30 juin 2022 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande d’habilitation législative en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques
NOR : CTRR2323742X

 Arrêté du 30 août 2023 relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets
NOR : TREP2318907A

Le règlement (CE) n° 1907/2006 (« REACH ») prévoit dans son article 33 que tout consommateur peut demander à un fournisseur d’articles de l’informer sur la présence de substances extrêmement préoccupantes, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse. La liste des substances extrêmement préoccupantes évolue tous les six mois ; au 17 janvier 2022, elle listait 233 substances. Ces 233 substances sont considérées comme prioritaires au niveau européen pour la substitution. Le règlement (UE) n° 1272/2008 (« CLP ») dispose d’obligations relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges chimiques, l’étiquetage étant le principal vecteur d’information vers les consommateurs. Ces réglementations visent à assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement au bénéfice du consommateur, en l’informant notamment sur la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les articles et les dangers présentés par les mélanges et les substances. L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit la possibilité d’élargir et de renforcer ces obligations d’information pour les produits générateurs de déchets, notamment sous un format dématérialisé. Ces produits s’entendent comme des articles, des mélanges ou des substances au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006. Le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets définit que la liste de ces substances est constituée de la liste des substances extrêmement préoccupantes additionnée de la liste des substances dont le niveau de préoccupation est comparable, cette seconde liste étant fixée après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le présent arrêté établit une première liste de substances dont le niveau de préoccupation est comparable aux substances extrêmement préoccupantes, conformément aux recommandations de l’ANSES dans son avis du 25 mars 2021.

 Arrêté du 30 août 2023 relatif à la mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets au moyen d’une application
NOR : TREP2318910A

Cet arrêté désigne l’application Scan4Chem comme modalité possible de mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses dans les articles.

 Arrêté du 6 septembre 2023 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d’électricité
NOR : ENER2322045A

Cet arrêté prévoit que pour les dispositifs de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité désactivent temporairement la fermeture du contact pilotable sur la période des heures creuses méridiennes durant la période hivernale 2023-2024.

 Décret n° 2023-867 du 11 septembre 2023 portant modification du décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de Mayotte
NOR : ENER2315230D

La programmation pluriannuelle de l’énergie de Mayotte établit les priorités d’actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources, de la sécurité d’approvisionnement, du développement du stockage et des réseaux.

 Décret n° 2023-872 du 12 septembre 2023 relatif à l’instruction des demandes d’intervention financière de l’Etat pour une prise en charge partielle des coûts associés à la conversion des usages de gaz pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables
NOR : ENER2313013D

Le décret, pris en application de l’ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables, précise les éléments qui doivent être transmis à l’Etat et à la Commission de régulation de l’énergie ainsi que le calendrier, aux fins d’instruction des demandes des communes et d’évaluation des contrats de concession d’un réseau de gaz pétrole liquéfié en zone non interconnectée faisant l’objet d’une intervention financière de l’Etat avant leur adoption par l’instance délibérative, de leur bonne exécution technique et financière, et de la bonne exécution de la conversion des usages de gaz pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

🔸 Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales
NOR : TREL2305123D

Ce décret crée dans chaque département deux structures dénommées « mission inter-services de l’eau et de la nature » (MISEN) et « comité de lutte contre la délinquance environnementale » (COLDEN) ayant pour objet de coordonner les actions menées en matière de politique de l’eau, de la nature et de lutte contre les atteintes à l’environnement.
Placée sous la présidence du préfet de département, la MISEN détermine les priorités en matière de politique de l’eau, des milieux aquatiques et de la nature et organise l’action des services et établissements publics en conséquence.
La coordination de l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que des réponses administratives et pénales qui sont apportées aux atteintes à l’environnement est assurée par le COLDEN, qui est présidé par le ou les procureurs de la République compétents.

 Décret n° 2023-877 du 14 septembre 2023 relatif aux dispositifs du bouclier tarifaire gaz et électricité en faveur de l’habitat collectif résidentiel et de l’amortisseur électricité pour les très petites entreprises
NOR : ENER2321065D

Le décret apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l’amortisseur électricité pour les TPE. Il modifie ainsi les décrets n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 et n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l’aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l’amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023.

 Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
NOR : ENER2319256D

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret, pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi de finances pour 2023, vient compléter les modalités d’application de l’amortisseur électrique, dispositif de protection des consommateurs finals non domestiques, en matière d’éligibilité, de contrôle de cette éligibilité et d’éventuel remboursement d’aides indues.

Finances publiques & fiscalité

🔸 Ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
NOR : TREB2321157R

Extraits du rapport présentant l’ordonnance :
« L’article 1er de la présente ordonnance permet ainsi d’accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l’exécution des dépenses éligibles conformément à l’article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d’un régime dérogatoire permettant une attribution l’année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d’entre elles l’année de la réalisation de la dépense.
Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l’article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l’objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d’une attribution de FCTVA l’année d’exécution de ces dépenses.

L’article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l’article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu’à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles.

L’article 3 instaure enfin une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d’un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L’article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d’accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s’agit de dérogations au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités. »

Politique de la ville

🔸 Circulaire du 31 août 2023 relative à l’élaboration des contrats de ville 2024-2030 dans les départements métropolitains (PDF)
NOR : TREB2322581C

La présente circulaire fixe les modalités calendaires et méthodologiques d’élaboration de la nouvelle génération 2024-2030 des contrats de ville dans les départements métropolitains. Elle demande aux préfets de prolonger la consultation citoyenne des habitants des quartiers jusqu’à fin octobre 2023 et de définir les grandes priorités des nouveaux contrats de ville pour une conclusion des contrats au plus tard avant le 31 mars 2024, à l’issue d’une consultation élargie et approfondie. Le contenu de la nouvelle génération des contrats de ville devra être recentré sur les enjeux locaux les plus prégnants, identifiés en lien étroit avec les habitants des quartiers, articulés avec les autres stratégies de politiques publiques présentes dans les territoires. Les contrats de ville pourront comprendre un volet investissement. Dans le cadre partenarial des contrats de ville, la circulaire invite à déterminer des poches de pauvreté situées hors de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), mais couvertes par un contrat de ville, qui pourront se voir allouer une part de l’allocation territoriale des crédits du programme 147. Elle fixe par ailleurs un objectif de 50% de financements pluriannuels par convention pluriannuel d’objectifs (CPO).

Prestations sociales, prévoyance & retraites

 Arrêté du 11 septembre 2023 portant modification de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970
NOR : MTRS2323120A

Risques majeurs

🔸 Décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement (principes de l’information préventive exercée par les maires et l’Etat en matière de risques majeurs)
NOR : TREP2306694D

Ce décret met à jour les principes de l’information préventive exercée par les maires et l’Etat en matière de risques majeurs en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, modifié par l’article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Le texte modifie les zones du territoire où s’applique le droit à l’information mentionné à l’article L. 125-2 en raison de la présence d’au moins un risque majeur.
Il précise le contenu de l’information apportée par l’Etat sur les risques majeurs notamment celui des dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM).
Il définit le contenu et les objectifs de la communication que doivent mettre en place les maires des communes identifiées par le DDRM.
Enfin, le décret supprime certains affichages publics et avis en mairie, en laissant le choix au maire des moyens de communication qui lui semblent les plus appropriés.

Sécurité

 Décret n° 2023-866 du 11 septembre 2023 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la visite du Pape François à Marseille
NOR : IOMC2318876D

Le décret désigne la visite du Pape François à Marseille, événement de grande ampleur réunissant des fidèles du monde entier, qui se tiendra du 20 au 23 septembre 2023 à Marseille, comme grand événement au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, soumis à la procédure fixée par les articles R. 211-32 et suivants du même code. Il permet à son organisateur, jusqu’au 23 septembre 2023, de soumettre à l’avis conforme de l’autorité administrative l’accès de toute personne, hors spectateur, aux établissements et installations listés.

🔸 Décret n° 2023-882 du 16 septembre 2023 portant création d’une contravention réprimant le fait de chasser en état d’ivresse manifeste
NOR : TREL2300500D

Le décret modifie les dispositions réglementaires du code de l’environnement afin de créer une contravention de la 5e classe visant à réprimer le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction en étant porteur d’une arme à feu ou d’un arc.

Urbanisme

🔸 Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
NOR : TREL2321592R

Extraits du rapport présentant l’ordonnance :
« Entre le 27 juin et le 5 juillet dernier, des violences urbaines se sont produites et ont conduit à de nombreux dégâts sur le bâti, public et privé, dont des services publics et commerces, dans les quelques cinq cents communes qui ont été touchées.
Au lendemain de ces violences, ce bilan appelle la mobilisation collective de la Nation pour conduire, dans l’urgence, un chantier national de reconstruction. Ce défi appelle un cadre juridique d’exception.
En matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, l’article 1er de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant de la loi pour favoriser la reconstruction des bâtiments à l’identique ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées, pour permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et pour adapter les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme.

L’article 1er fixe le cadre de l’ordonnance et prévoit que les dispositions de droit commun s’appliquent, sous réserve des dérogations spécifiquement prévues dans la présente ordonnance.

L’article 2 prévoit que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée même si une disposition d’urbanisme, le plan local d’urbanisme ou la carte communale s’y oppose. Il permet des reconstructions différentes du bâtiment d’origine, dans le cadre d’adaptations limitées ou de modifications justifiées par l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l’accessibilité du bâtiment concerné. Cet article 2 précise également que cette reconstruction ou cette réfection ne peut être autorisée si elle contrevient aux règles applicables aux risques naturels, technologiques ou miniers, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

L’article 3 donne la possibilité au maître d’ouvrage de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration. Il s’agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ou le caractère exécutoire de la déclaration. En revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n’est pas dérogé, notamment en matière d’occupation du domaine public et de la voirie publique.

L’article 4 prévoit que la demande d’autorisation d’urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu par l’ordonnance et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique des adaptations de la construction initiale envisagées. Il prévoit également des adaptations procédurales, notamment de publicité.

L’article 5 vise à accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur ces opérations de reconstruction ou de réfection, en divisant par deux, voire trois, la durée totale d’instruction.

L’article 6 poursuit le même objectif, en prévoyant que les majorations et prolongations de délais requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes sont réduits et soumis à un principe de silence vaut acceptation. La durée totale d’instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises.

L’article 7 permet à l’autorité compétente de recourir à une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique.

L’article 8 précise enfin que ce régime dérogatoire s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. »