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Protection des haies et préservation du patrimoine : un enjeu de... salubrité publique !

Dernière mise à jour le 7 avril 2023

La Ligue de protection des oiseeaux (LPO) recommande de ne plus tailler les haies ni d’élaguer les arbres entre mi-mars et fin août afin que les oiseaux puissent nidifier en paix. Mais la préservation des haies peut présenter d’autres avantages insoupçonnés...

Cette riveraine de toilettes publiques en a fait les frais en constatant qu’elle avait, depuis que la mairie a décidé de tailler la haie devant chez elle, une vue imprenable sur un "ballet de fesses à l’air" et un "festival de braguettes" [1]...

Elle a en effet désormais une vue panoramique sur les sanitaires que sa cuisine surplombe.

De quoi couper l’appétit.

Le maire explique que les services municipaux ont, quelques jours avant Pâques, procédé à un nettoyage de printemps : ils ont taillé la haie pour des raisons de salubrité publique car elle servait, non de refuge pour le rougegorge familier, le merle noir ou la linotte mélodieuse, mais de lieu de dépôts sauvages d’ordures en tout genre pour des "oiseaux" moins bucoliques et moins civiques.

Sauf que la haie, à défaut de détourner les odeurs, préservait l’intimité des usagers des sanitaires et les riverains d’un panorama bien peu engageant.

La solution pourrait consister à raser le bâtiment et à construire de nouvelles toilettes plus discrètes ailleurs.

Il reste cependant à obtenir l’accord de l’architecte des bâtiments de France, car les urinoirs sont classés au patrimoine...

Un beau casse-tête administratif en perspectives.

A moins que la riveraine, excédée, n’investisse dans un lance-pierre pour une chasse aux œufs quelque peu singulière ou ne recherche la responsabilité de la commune pour rupture d’égalité devant les (dé)charges publiques ?

Plus sérieusement


🔸 Les riverains d’un ouvrage public peuvent être indemnisés au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques s’ils démontrent un préjudice anormal et spécial résultant de cette proximité. Cela suppose que l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage soit à l’origine de nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Tel a par exemple été jugé le cas pour des nuisances olfactives causées par la défectuosité d’une station d’épuration (Conseil d’Etat, 19 novembre 1975, N° 92877).

🔸 Si le préjudice anormal et spécial est reconnu par le juge, cela se traduit en principe par le versement d’une indemnité. La destruction de l’ouvrage public n’est envisageable que si aucune régularisation n’est possible et si cette destruction ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général. De son côté la collectivité peut s’exonérer, en tout ou partie, en cas de faute de la victime, ou si celle-ci a acquis son bien immobilier postérieurement à la construction de l’ouvrage public, et s’est ainsi exposée au dommage en toute connaissance de cause.

🔸 Les services rendus par les arbres et les haies sont nombreux : contribution à la préservation du climat, de la biodiversité (corridors écologiques, habitats pour la faune, etc), du paysage, lutte contre l’érosion ou encore valeur symbolique... La ligue de protection des oiseaux a publié une fiche pratique recensant et synthétisant la réglementation en la matière (PDF - Source : site internet de la LPO)

Dessin : © Jean Duverdier

[1La mairie abat la haie, elle a désormais pleine vue sur les urinoirs : "un festival de braguettes", France Live - Samuel Grée, 7 avril 2023