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Médiation préalable obligatoire : focus sur le décret d’application

Dernière mise à jour le 7 avril 2022

La loi du 22 décembre 2021 (Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire) a généralisé l’usage de la médiation préalable obligatoire (MPO).

Le décret d’application a été publié au Journal Officiel du 27 mars. Pour la fonction publique territoriale, le dispositif suppose la signature d’une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent.

 [1]

1 - Médiation préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité du recours

L’article L.213-11 du code de la justice administrative (CJA) issu de la loi du 22 décembre 2021 dispose que :

"Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation ».

L’article R.213-12 du CJA créé par le décret du 25 mars précise que « lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance". Le dossier est transmis au médiateur compétent. (« le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »).

2 - Agents concernés

Pour la territoriale, la procédure de médiation préalable obligatoire concerne les agents employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation (article 3 du décret).

📌 Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix (nouvel article R.213-3-1 du code de justice administrative).

3 - Instance chargée d’assurer la mission de médiation pour la fonction publique territoriale

La procédure de médiation préalable obligatoire est assurée par les centres de gestion de la fonction publique territorialement compétents (article 4 du décret).

Une convention doit au préalable avoir été conclue avec la collectivité ou l’établissement.

Le représentant légal de chaque centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de cette mission.

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention (article 3).

4 - Décisions administratives concernées par la médiation

Le décret du 25 mars liste les décisions entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire.

Il s’agit des décisions administratives suivantes :

• décisions administratives individuelles défavorables relatives à un élément de rémunération
• décisions relatives à un refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés
• décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé
• décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne
• décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
• décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés
• décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions

📌En dehors de ces domaines, la médiation reste bien entendu possible. Mais elle ne constitue pas un préalable obligatoire.

5 - Délai pour engager la médiation

La médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du CJA (c’est-à-dire deux mois) (nouvel article. R. 213-10 du code de justice administrative).

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée :

 de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande ;
 et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

📌 Le coût de la médiation (nouvel article L. 213-12 du CJA créé par la loi du 22 décembre 2021), lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

6 - Effets de la saisine du médiateur : Suspension des délais de recours contentieux et de prescription

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (nouveaux articles L.213-13 et R.213-11 du CJA).

Ces délais recommencent à courir « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée" (article L.213-13 du code de justice administrative).

💥 L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours (nouvel article R.213-13 du CJA).

7 - Mention obligatoire de la procédure dans la notification de la décision (nouvel article R.213-10 du CJA)

L’obligation de saisir le médiateur ainsi que ses coordonnées doivent être indiquées dans la notification de la décision ou l’accusé de réception (prévu à l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration).

💥 En l’absence de ces mentions obligatoires, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

8 - Entrée en vigueur

La procédure s’applique aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022.
S’agissant des décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la procédure s’applique à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.

Le décret du 25 mars 2022 abroge le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux est abrogé. « Toutefois, les effets de ses dispositions continuent de s’appliquer aux médiations engagées sur son fondement ».

🔎 Le juge peut-il homologuer un accord issu d’une médiation (ici dans le cadre d’un contentieux relatif à une mise à disponibilité d’office) pour le sécuriser juridiquement et lui donner force exécutoire ?

Oui a répondu le tribunal administratif de Lyon (Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2019, n°1704535 estimant que « les parties peuvent demander l’homologation en justice de tout accord issu d’une médiation engagée avant l’introduction d’une instance ou en cours d’instance, réglant à l’amiable leurs différends afin de lui conférer force exécutoire ». Y compris lorsque l’accord ne s’est pas traduit par la signature d’une transaction. Le juge doit simplement vérifier que les parties consentent effectivement à cet accord et qu’il ne méconnaît pas les règles d’ordre public, dont celle relative à l’interdiction de porter atteinte aux droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Ce n’est que lorsque l’accord présente le caractère d’une transaction que le juge doit en plus vérifier qu’il contient des concessions réciproques et équilibrées. Est ainsi homologué un accord soldant une médiation intervenue en cours de procédure entre un agent placé en disponibilité d’office et sa collectivité, celle-ci ayant accepté de l’affecter sur un poste compatible avec les restrictions imposées par son étant de santé, l’agent s’engageant de son côté à se désister de son action en justice.

Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

[1Photo : Gabrielle Henderson sur Unsplash