Nouvelles obligations d’informations à la charge des communes
1° L’article 10 de la loi (modifie l’article L. 125-2 du code de l’environnement) contraint les communes exposées à au moins un risque majeur de contribuer à l’information par la mise à disposition du public des informations dont elles disposent. Jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait qu’aux communes couvertes par un PPRN (plan de prévention des risques naturels).
Désormais dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire doit communiquer à la population, par tout moyen approprié :
– les caractéristiques du ou des risques majeurs ;
– les mesures de prévention ;
– les modalités d’alerte et d’organisation des secours ;
– le cas échéant, les modalités de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure ;
– les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances.
🔎Article L125-1 du code des assurances
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2° Le même article impose aux communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux. Un décret doit préciser les contours de cette obligation.
Extension des communes soumises aux plans communaux de sauvegarde (PCS)
La réalisation d’un plan communal de sauvegarde (PCS) n’était jusqu’ici obligatoire que pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (risque technologique). Cette obligation est désormais étendue aux communes exposées à d’autres risques naturels dont l’intensité ou la soudaineté le rendent nécessaire. Sont visées les communes concernées par « un risque important d’inondation », celles qui sont exposées au risque volcanique ou sismique, les communes d’outre-mer exposées au risque cyclonique, et les communes dont le territoire comprend une forêt exposée au risque incendie.
La mise en œuvre du PCS devra faire l’objet d’un exercice au moins tous les 5 ans associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice devra aussi impliquer la population. Les modalités précises de cet exercice seront définis par décret. Cette extension de l’obligation du PCS est très signifcative. Jusqu’à présent un peu plus de 10 000 communes étaient concernées.
💥Une commune qui n’est pas soumise à l’obligation d’avoir un PCS peut bien entendu s’y soumettre librement. Rappelons cependant que dans ce cas elle ne peut pas s’affranchir des règles édictées. |
🔎Nouvel article Art. L. 731-3.-I. du code de l’environnement
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Plan intercommunal de sauvegarde obligatoire et non supplétif
Un plan intercommunal de sauvegarde (PIS) est rendu obligatoire, dans les cinq ans, pour tous les EPCI à fiscalité propre "dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde".
Il doit prévoir :
– la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
– la mutualisation des capacités communales ;
– La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
Il doit en outre s’articuler avec le plan Orsec.
Le plan intercommunal doit être arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde. Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
Comme pour le PCS, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes, les services concourant à la sécurité civile, et "dans la mesure du possible", la population.
💥Attention : le PIS ne vient plus comme avant en remplacement du plan communal, mais constitue un niveau supplémentaire, le président de l’EPCI devant s’assurer de la bonne articulation entre les deux plans. |
Désignation dans chaque commune d’un correspondant incendie & secours
Chaque conseil municipal devra désormais désigner un correspondant incendie et secours sauf s’il compte un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Cette nouveauté a été introduite par amendement parlementaire.
Ce correspondant doit être l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.
Le décret du 29 juillet 2022 (Décret n°2022-19091) clarifie les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction qui n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
Ainsi, le nouvel article D.731-14 du Code de la sécurité intérieure créé par le décret précise que la désignation du correspondant incendie et secours (désignation par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux) intervient :
– dans les six mois qui suivent l’installation du conseil municipal ;
– en cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance ;
– pour les mandats en cours dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret.
Les communes ont donc jusqu’au 1er novembre pour se mettre en conformité.
Le maire doit communiquer le nom du correspondant incendie et secours au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire :
– participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la commune ;
– concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;
– concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information préventive ;
– concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune.
🔎Nouveau correspondant incendie et secours dans les communes : des attributions qui ne sont pas neutres en termes de responsabilité |
Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (COTRIM) et pacte capacitaire
Le titre Ier du livre Ier code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre 6 consacré aux COTRIM qui sont désormais institutionnalisés. Ils s’inscrivent dans une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.
Leur objet est de :
– dresser l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations ;
– définir des objectifs à atteindre pour y faire face ;
– recenser l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs ;
– déterminer la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, et d’identifier les ruptures capacitaires.
Ces contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’Etat dans le département et du représentant de l’Etat dans la zone de défense et de sécurité.
💥 L’Etat, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces. Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’Etat peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales. |
Suppression de l’incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et de sapeur-pompier volontaire dans la même commune
L’article L2122-5-1 du CGCT déterminait un seuil d’incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et celle de sapeur pompier volontaire dans la même commune :
« L’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».
Cette incompatibilité avait été justifiée par les pouvoirs de direction des secours que détient le maire au titre de la police municipale, en application notamment des articles L. 1424-3 et L. 1424-4 du CGCT. De fait si un maire ou un adjoint se trouvait dans une de ces situations, son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire était alors suspendu au vu des dispositions de l’article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure (l’engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales).
Cette incompatibilité était d’autant moins comprise que parallèlement il n’y avait aucune incompatibilité avec les mêmes fonctions électives et celle de sapeur pompier professionnel. En outre la loi du 13 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours les a organisés à l’échelle du département, le sapeur-pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Avec des difficultés d’interprétation sur l’étendue de l’incompatibilité, un doute persistant sur le point de savoir si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou bien sur tout le territoire de son corps d’affectation.
L’article L2122-5-1 du CGCT est donc purement et simplement abrogé (la référence à cet article est en revanche toujours présente dans l’article R723-46 du code de la sécurité intérieure) et il n’y a donc plus d’incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et celle de sapeur-pompier volontaire quelle que soit la taille de la commune.
Fin de l’autorité directe des maires sur les directeurs des SDIS
Jusqu’à présent le directeur départemental du SDIS était placé sous la double autorité du préfet et du maire dans le cadre de son pouvoir de police. Désormais la nouvelle rédaction de l’article L1424-33 du CGCT supprime toute référence à l’autorité du maire.
En revanche les SDIS restent placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police (article L1424-3 du CGCT). Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet doivent toujours mettre en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par le règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.
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— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) December 10, 2021