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Mesure provisoire d’hospitalisation d’office des personnes présentant des troubles mentaux sur décision du maire : attention à la motivation de l’arrêté !

Cour cassation, chambre civile 1, 29 septembre 2021, n°20-14611

Police des aliénés : l’arrêté d’un maire prononçant une mesure provisoire d’hospitalisation d’office d’une personne souffrant de troubles mentaux peut-il se contenter de viser l’avis du médecin ?

Non répond la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2021 publié au bulletin. La décision d’hospitalisation sans consentement est une mesure de police individuelle restrictive de liberté, elle est donc soumise aux exigences de motivation conformément aux dispositions de l’article L.211-2,1° du code des relations entre le public et l’administration (sauf urgence absolue). Si le maire peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

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Par un arrêté municipal du 27 mai 2014, le maire d’une commune prend, à l’égard d’un administré présentant des troubles mentaux (agent de l’ONF ayant menacé son supérieur hiérarchique), une mesure provisoire d’hospitalisation au sein d’un établissement public de santé. Cette décision est prise sur le fondement de l’article L3213-2 du code de la santé publique. Vingt-quatre plus tard, le préfet décide d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (mesure qui a pris fin le 20 juin).

L’administré conteste la régularité de ces décisions. Si l’arrêté du préfet est jugé suffisamment motivé, tel n’est pas le cas de l’arrêté municipal qui est annulé par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 novembre 2019). L’irrégularité de l’arrêté municipal ainsi que la condamnation de la commune à réparer certains préjudices sont confirmées par la Cour de cassation.

Il résulte de l’article L2212-2 6° du code général des collectivités territoriales que la police municipale comprend notamment « le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ».

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical motivé, l’article L.3213-2 du code de la santé publique autorise le maire (ou le commissaire de Police à Paris) en vertu de ses pouvoirs de police, à prendre des mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Il s’agit d’une procédure d’urgence, la décision d’hospitalisation est prise à titre provisoire et il appartient ensuite au préfet (qui est informé de cette mesure dans les vingt-quatre heures) de statuer sans délai et de prononcer s’il y a lieu un arrêté en admission en soins psychiatriques :

« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures ».

S’agissant d’une mesure de police individuelle restrictive de liberté, la décision d’hospitalisation sans consentement est soumise aux exigences de motivation conformément aux dispositions de l’article L.211-2,1° du code des relations entre le public et l’administration.

Ainsi, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article L.211-5 du même code).
Toutefois, en cas d’urgence absolue, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité la décision (Article L.211-6).

Appliquée à une mesure d’hospitalisation sans consentement, le juge estime que l’exigence de motivation est satisfaite :
 si la décision se réfère à un avis médical,
 et à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Or, en l’espèce, le juge souligne que l’arrêté municipal ne mentionne pas le moindre élément laissant à penser que l’administré était dangereux. L’arrêté critiqué se borne seulement à affirmer que l’intéressé est dangereux pour lui-même ou/et pour son entourage.

De plus, si l’arrêté vise bien le certificat de l’expert psychiatrique (l’expertise faite par le psychiatre le 27 mai 2014 conclut à la dangerosité de l’intéressé qui souffre d’un délire paranoïaque et de persécuteurs clairement désignés), il ne précise pas s’en approprier le contenu. Enfin, l’avis du praticien n’est pas annexé à la décision.

L’arrêté est insuffisamment motivé et par suite irrégulier confirme la Cour de cassation.

En revanche, la décision du préfet d’admission en soins psychiatriques sans consentement est régulière car contrairement à l’arrêté municipal, l’arrêté préfectoral s’approprie les termes du certificat médical lequel est joint à la décision. La décision met bien en évidence le fait que « les troubles mentaux dont souffre l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ».

💥Avant le transfert au juge judiciaire du contentieux des soins sans consentement (Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011), le juge administratif avait eu l’occasion d’énoncer que l’exigence de motivation est satisfaite s’il est fait référence à un avis médical. Mais, l’arrêté prononçant l’hospitalisation provisoire doit « s’en approprier le contenu » et l’avis médical doit être joint à la décision (CE, 12 octobre 2005 : n°270046).

Pour avoir été irrégulièrement privé de sa liberté résultant de l’arrêté municipal irrégulier, le requérant recevra de la commune une somme de 500 euros pour le préjudice d’atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’une somme de 500 euros pour les préjudices découlant des conditions de son internement.
En réparation du préjudice moral, la commune est condamnée à verser 150 euros à la compagne et à la fille du requérant.

Cour cassation, chambre civile 1, 29 septembre 2021, n°20-14611

[1Photo : National Cancer Institute sur Unsplash