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Les textes officiels de la semaine

Publiés entre le 4 et le 10 octobre 2021

📪 Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel entre le 4 et le 10 octobre 2021 qui auraient pu vous échapper et qui pourraient vous intéresser.

📋 Actes des collectivités

🚨Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements NOR : TERB2122177R

La présente ordonnance, prise en application de l’article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a pour objectif de moderniser, de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement dans les trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le droit en vigueur dans ce domaine est le fruit d’une sédimentation qui nuit aujourd’hui à sa clarté, à son intelligibilité et à son accessibilité, tant pour les élus locaux que pour les citoyens.
En effet, les règles actuelles forment un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qu’il prévoit plusieurs outils, tels que le compte rendu des séances du conseil municipal, le procès-verbal des séances des assemblées délibérantes locales, le registre des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, et le recueil des actes administratifs.
Ces différents outils ne s’imposent pas à l’ensemble des catégories de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales. En effet, les obligations les plus lourdes pèsent actuellement sur les communes les moins peuplées et les moins dotées en moyens humains et financiers.
En outre, ces outils n’ont pas nécessairement les mêmes finalités. Ainsi, certains ont seulement vocation à assurer l’information du public ou la conservation des actes quand d’autres permettent leur entrée en vigueur et le déclenchement du délai de recours.
Par ailleurs, le droit applicable en matière de publicité et d’entrée en vigueur des actes ne permet pas aux collectivités territoriales et à leurs groupements de recourir pleinement à la dématérialisation. En effet, il ne l’autorise qu’à titre facultatif et complémentaire, les formalités de publicité des actes devant obligatoirement être accomplies sous forme papier, de sorte que, bien souvent, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la publicité de leurs actes à la fois sur papier et sur support numérique. Une telle pratique paraît inutilement contraignante et coûteuse.
L’ambition de la présente ordonnance est donc, d’une part, de simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et, d’autre part, de moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur de leurs actes.
Une attention particulière a été portée à la déclinaison des différentes mesures dans les territoires d’outre-mer.
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 concrétisent l’objectif de simplification des outils en matière d’information du public et de conservation des actes.
Les articles 1er, 8, 12, 28, 29 et 30 ont pour objet de préciser le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des séances des assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de clarifier et d’harmoniser les modalités de tenue du procès-verbal, notamment en précisant les mentions qui doivent y être portées, et d’améliorer l’accès des citoyens aux actes pris par les autorités décentralisées et aux débats tenus au sein des organes délibérants locaux, en assurant une publicité du procès-verbal essentiellement sous forme électronique.
Les articles 2 et 31 visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, en précisant que leur inscription se fait sur un registre, dont les modalités de tenue sont fixées par voie réglementaire. En outre, ils allègent les formalités de signature des délibérations du conseil municipal inscrites sur ce registre, en prévoyant qu’elles sont uniquement signées par le maire et les secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par l’ensemble des conseillers municipaux présents à la séance. L’allègement des formalités de signature permet, par ailleurs, de simplifier les modalités de tenue du registre des délibérations sur papier lorsque les délibérations sont signées électroniquement, en prévoyant que la signature manuscrite du maire et du ou des secrétaires de séance est apposée sur le registre pour l’ensemble des délibérations adoptées au cours de la séance.
Les articles 3, 10, 14 et 18 suppriment l’obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs, de sorte que ces collectivités et groupements puissent décider librement des modalités pratiques de la publicité de leurs actes, laquelle est assurée sous forme électronique conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Les articles 4 et 32 mettent fin à l’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil municipal des communes de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où il tend à se confondre avec le procès-verbal et à faire peser une obligation supplémentaire sur les communes. Néanmoins, afin d’assurer une information simple et rapide des citoyens, les communes devront afficher la liste des délibérations examinées par leur organe délibérant.
Les articles 5, 9, 13, 17 et 33 clarifient et harmonisent la liste des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales, les communes et les syndicats mixtes de la Nouvelle-Calédonie, qui peuvent faire l’objet d’une communication sur demande de toute personne physique ou morale.
L’article 16 prévoit que la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire. Ainsi, ces élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l’organe délibérant.
Les articles 6, 7, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 concrétisent l’objectif de modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes.
Les articles 6, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 ont pour objet de moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales et les communes de la Nouvelle-Calédonie. Ils mettent fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier de ces actes et en prévoient leur publicité sous forme électronique uniquement. Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques. En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai. Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. Ces communes et groupements sont ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l’une des formalités de publicité suivantes : l’affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique.
L’article 7 prévoit des modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme des communes et de leurs groupements compétents. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents. Toutefois, les communes et leurs groupements compétents peuvent, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.
Les articles 20 à 27 étendent les dispositions de la présente ordonnance en Polynésie française. Elles s’appliquent ainsi aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes.
L’article 40 fixe au 1er juillet 2022 l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ces dates permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de préparer la mise en œuvre des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation de leurs actes telles que rénovées par la présente ordonnance.

🚨 Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements NOR : TERB2122186D

Le décret apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qui concerne la dématérialisation des formalités de publicité. Par ailleurs, il procède aux adaptations réglementaires rendues nécessaires par la suppression du compte rendu des séances du conseil municipal et du recueil des actes administratifs des collectivités et par les simplifications apportées aux modalités de tenue des registres des actes pris par les autorités communales. Enfin, il prévoit les modalités de recours à des dispositifs de télétransmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, non homologués par le ministre de l’intérieur mais développés par d’autres ministères.

🤝 Commande publique

🚨 Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics NOR : ECOM2127614A

💡 Energie

🔹 Décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d’installations éligibles à l’obligation d’achat modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie
NOR : TRER2127839D

💰 Finances publiques

🚨 Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales NOR : TERB2123236D

Le décret procède à l’adaptation ou à la création de plusieurs dispositions réglementaires applicables à la répartition des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales ainsi qu’à la péréquation des ressources fiscales afin, notamment, (1) de détailler les modalités de mise en œuvre de dispositions législatives récentes, comme la répartition d’une fraction complémentaire de 250 millions d’euros de taxe sur la valeur ajoutée au profit des départements ; (2) de préciser des critères ou modalités d’attribution de dotations et fonds déjà existants, afin de clarifier les règles applicables au niveau local et d’apporter davantage de souplesses de gestion aux acteurs concernés, par exemple s’agissant de la répartition du produit des amendes de police au profit des collectivités locales.

🙋‍♀️ Fonction publique

🔹 Arrêté du 28 septembre 2021 fixant la date et les modalités d’organisation des élections pour le renouvellement des représentants des régions et des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale NOR : TERB2128192A

📡 Information & communication

🔹 Arrêté du 27 septembre 2021 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2021 NOR : ECOI2123786A

L’arrêté du 27 septembre 2021 modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019, 2020, et 2021 est complété par le présent arrêté fixant de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l’année 2021 dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Ces nouvelles zones identifiées correspondent à la création de nouvelles obligations pour les opérateurs (en matière de sites, de zone à couvrir ou de mutualisation). Ce dispositif de couverture ciblée, figure dans les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

🔹 Arrêté du 27 septembre 2021 modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 NOR : ECOI2123793A

Cet arrêté apporte des modifications aux précédents arrêtés listant les zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée. Ces modifications ont été identifiées en concertation avec les collectivités territoriales et les opérateurs mobiles. Elles portent principalement sur des retraits de points d’intérêt ou de sites. Des rectifications sont également introduites pour régularisation. Ce dispositif de couverture ciblée, figure dans les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

⚡Risques naturels

🔹 Arrêté du 23 septembre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations NOR : TREP2121246A

L’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations, est abrogé.

🚨 Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations NOR : TREP2121223A

Sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement, selon les conditions fixées à l’article D. 561-12-7 du même code, les types de travaux suivants dans la mesure où, conformément au diagnostic établi pour le bien considéré, ces travaux participent à la sécurité des personnes ou permettent de réduire les dommages ou de faciliter le retour à la normale :
 
- s’agissant des biens à usage d’habitation :
 
a) Obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et, le cas échéant, création d’ouvrants équivalents sur les façades non exposées ;
b) Traitement imperméable pérenne des voies d’eau provenant des fissures ou des réseaux ;
c) Acquisition et installation d’équipements, fixes ou mobiles, permettant l’élimination des eaux résiduelles dans les constructions ;
d) Création ou aménagement d’une zone refuge pour les personnes ;
e) Acquisition et installation de dispositifs d’ouverture manuels des ouvrants ;
f) Renforcement des murs des constructions, ainsi que des fondations ;
g) Mise en place d’un déflecteur (mur en aile) pour la protection des accès aux constructions ;
h) Acquisition et installation de dispositifs d’ancrage, de limitation des déplacements par flottaison ou destinés à empêcher la flottaison, pour les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs ;
i) Réalisation ou rehaussement de plancher ;
j) Déplacement hors de la zone inondable ou mise hors d’eau des tableaux et transformateurs électriques, équipements de génie climatique, de production de chaleur, d’eau chaude sanitaire et de ventilation (dont évents), et cuves d’hydrocarbures ;
k) Ancrage et étanchéification des cuves d’hydrocarbures ;
l) Remplacement des revêtements de sol ;
m) Redistribution ou modification des circuits électriques ;
n) Acquisition et mise hors d’eau d’un dispositif de coupure des réseaux de gaz et de courant électrique faible ;
o) Mise hors d’eau des cabines et des mécanismes de fonctionnement des ascenseurs et des monte-escaliers, ainsi qu’acquisition et installation de dispositifs de détection de l’eau permettant d’arrêter automatiquement le fonctionnement de ces mécanismes ;
p) Acquisition et installation de clapets anti-retour ou d’équipements poursuivant le même objectif sur les branchements aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, ainsi que de tampons de regard verrouillables ;
q) Acquisition et installation de dispositifs de matérialisation des emprises des piscines ;
r) Acquisition et installation, dans le sol, de dispositifs drainants aux abords des constructions ;
s) Acquisition et installation de grilles de ventilation des vides sanitaires ;
 
- s’agissant des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles :
 
t) Les types de travaux mentionnés aux a à s ci-dessus ;
u) Déplacement pérenne hors de la zone inondable, mise hors d’eau pérenne ou acquisition et mise en place de dispositifs d’ancrage, de limitation des déplacements par flottaison ou destinés à empêcher la flottaison, pour les équipements tels que compresseurs, groupes électrogènes, machines, citernes, cuves de produits polluants ou dangereux, silos, ainsi que pour les matériels, stocks et documents, ou acquisition et mise en place de dispositifs permettant de limiter les risques en cas d’immersion totale ou partielle de ces équipements, matériels, stocks et documents ;
v) Acquisition et installation de clôtures autour des parcelles agricoles ;
w) Acquisition et installation de barrières périphériques, ainsi que d’autres dispositifs de matérialisation des emprises des bassins et fosses ;
x) Création ou aménagement d’une zone de repli pour le cheptel.

🚨 Arrêté du 27 septembre 2021 portant désignation des communes dans lesquelles s’applique le dispositif expérimental «  Mieux reconstruire après inondation »
NOR : TREP2129304A

Le dispositif expérimental dénommé « Mieux reconstruire après inondation » prévu à l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée est applicable sur le territoire des communes des Alpes-Maritimes faisant l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite des inondations survenues les 2 et 3 octobre 2020 et recensées ci-après : Belvédère, Bollène-Vésubie (La), Breil-sur-Roya, Brigue (La), Clans, Fontan, Ilonse, Lantosque, Malaussène, Rimplas, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Saorge, Tour (La), Utelle, Valdeblore, Venanson, Tende.

🚨 Arrêté du 27 septembre 2021 portant désignation des communes dans lesquelles s’applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
NOR : TREP2129313A

Le dispositif expérimental dénommé « Mieux reconstruire après inondation » prévu à l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée est applicable sur le territoire des communes des Landes faisant l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite des inondations survenues entre le 9 mai 2020 et le 10 février 2021 et recensées ci-après : Aire-Sur-l’Adour, Aureilhan, Aurice, Azur, Bas-Mauco, Bégaar, Belus, Bostens, Bougue, Callen, Candresse, Capbreton, Carcen-Ponson, Cauna, Dax, Gousse, Gouts, Josse, Losse, Magescq, Mimbaste, Mimizan, Mont-de-Marsan, Montsoué, Narrosse, Onard, Ondres, Pey, Préchacq-les-Bains, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Gor, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saubusse, Saugnac-et-Cambran, Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Téthieu, Toulouzette, Vicq-d’Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Villeneuve-de-Marsan, Yzosse.

😷 Santé publique

🔹 Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire NOR : SSAZ2129735A

🔹 Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire NOR : SSAZ2130235D

🔹 Décret n° 2021-1312 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire NOR : SSAZ2130308D

🔹 Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 NOR : SSAZ2130310A

🔹 Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire NOR : SSAZ2130379A

⛷ Sports et loisirs

🔹 Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l’épidémie de covid-19 NOR : SPOV2126545D

Le décret fixe les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’aide en faveur des personnes physiques et morales de droit privé qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et ont été particulièrement affectées par les mesures administratives interdisant l’accès du public aux remontées mécaniques afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Le dispositif a pour objectif de compenser partiellement les pertes de chiffre d’affaires constatées par les personnes physiques et morales qui encadrent des activités sportives dans des zones de montagne. Il compense certaines pertes intervenues pendant la période d’application, du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 inclus, des mesures de restriction prévues par l’article 18 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui interdisaient l’accès du public aux installations de remontées mécaniques. Les pertes des bénéficiaires sont estimées par comparaison avec les chiffres d’affaires tirés de leur activité et réalisés sur la même période pendant les années 2016 à 2019. La demande d’aide devra être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

🚧 Transports & voirie

🔹 Arrêté du 28 septembre 2021 relatif à l’expérimentation d’une signalisation routière sur le franchissement de rails de tramway par les cyclistes à Nantes (Loire-Atlantique) NOR : INTS2125239A

🔹 Arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) NOR : TRAA2127783A

🔹 Arrêté du 28 septembre 2021 qualifiant d’aéroport coordonné l’aéroport de Figari-Sud-Corse à certaines périodes de l’année NOR : TRAA2128707A