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Accident en agglomération sur une route départementale : responsabilité de la commune ?

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 décembre 2020, N° 19BX03269

Une commune peut-elle engager sa responsabilité pour un accident de la circulation en agglomération sur une route départementale ?

 
Potentiellement oui : le maire est en effet seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes et voies à l’intérieur de l’agglomération de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette des routes dont la commune n’est pas propriétaire. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police sont assimilables à un défaut d’entretien normal de la voie publique et entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune. En l’espèce une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de carburant sur la chaussée. La responsabilité de la commune est écartée, le maire ayant informé sans tarder les services du département qui sont intervenus deux heures après le signalement. Il n’est pas démontré que, par son importance ou sa situation, la présence de corps gras sur la chaussée aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate dans l’attente de l’arrivée des services du département.
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Le 31 décembre 2015 une automobiliste est victime d’un accident de la circulation sur une route départementale en agglomération : elle a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé à l’abord d’une courbe et terminé sa trajectoire en percutant un poteau électrique implanté sur l’accotement gauche de la chaussée. L’enquête de gendarmerie a révélé que le véhicule avait glissé sur un corps gras présent sur la chaussée, lequel avait été signalé peu auparavant par le maire de la commune aux services du département.

 

L’automobiliste et son assureur recherchent la responsabilité de la commune. En première instance le tribunal administratif retient la responsabilité de la commune pour faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation en l’absence de mise en place d’un dispositif de signalisation temporaire d’un danger.

 

En effet en agglomération, le maire reste titulaire du pouvoir de police y compris sur les voies départementales. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle à cet égard le régime applicable :

 
« Le maire est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes et voies à l’intérieur de l’agglomération de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette des routes dont la commune n’est pas propriétaire. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police sont assimilables à un défaut d’entretien normal de la voie publique et entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune. »

Pour autant en l’espèce, aucune responsabilité de la commune n’est retenue. En effet, le maire de la commune avait signalé en début d’après-midi aux services du département que la voie départementale traversant la commune était glissante à certains endroits, et qu’il avait remarqué la présence de traces de corps gras pouvant être du carburant. De fait, la fiche d’intervention des services du département fait apparaître qu’ils ont reçu un appel à 13 heures et qu’ils sont arrivés sur le site à 15 heures 15, pour répandre des produits absorbants et dispersants, et mettre en place une signalisation.

 

Certes le maire n’avait pas signalé la chaussée glissante dans l’attente de l’arrivée des services départementaux mais la cour administrative d’appel relève qu’aucune photographie ne montre le corps gras sur la chaussée, dont il n’est pas établi que la présence, par son importance ou sa situation, aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate dans l’attente de l’arrivée des services du département, lesquels n’avaient pas fait état de difficultés pour intervenir le 31 décembre, et sont d’ailleurs intervenus deux heures un quart après avoir été sollicités.

 

C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune au motif que le maire, alors même qu’il avait effectué un signalement aux services du département, n’avait pas alerté les usagers de la présence d’un danger avant leur intervention.

 
 Cet arrêt est l’occasion de souligner toute l’importance de consigner par écrit les signalements opérés pour pouvoir attester des diligences accomplies. Attention à ne pas déduire de cet arrêt que la commune n’a pas à signaler le danger aux usagers en attendant l’intervention des services du département. Si en l’espèce la responsabilité de la commune a été écartée c’est parce qu’il n’était pas démontré que la présence de corps gras sur la chaussée, par son importance ou sa situation, aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate. Ce d’autant que les services départementaux ont été réactifs et n’ont pas fait état au maire de difficultés pour intervenir rapidement. Si le danger pour les usagers est important, et/ou le délai d’intervention des services du département trop long, le maire devra prendre une mesure de police immédiate qui pourra notamment consister par la pose d’un panneau signalant le danger aux usagers.

[1Photo : Matthew Hamilton sur unsplash