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Les textes officiels de la semaine

Publiés entre le 5 et le 11 octobre 2020

Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel la semaine dernière qui auraient pu vous échapper et qui pourraient vous intéresser.

🌍 Asile

🔸 Instruction relative aux modalités de la reprise de l’éloignement des étrangers déboutés de l’asile suite à la fin de l’état d’urgence sanitaire (PDF : 2,1 Mo) NOR : INTV2017993J

🌩 Catastrophes Naturelles

🔸 Arrêté du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la tempête Alex NOR : INTE2026671A

L’arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2020 pour 55 communes du département des Alpes-Maritimes.
 
L’état de catastrophe naturelle est reconnu également pour inondations par choc mécanique des vagues pour 8 communes.
 
Concernant le département des Côtes-d’Armor, l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour 21 communes (inondations et coulées de boue du 1er octobre 2020 au 3 octobre 2020).

📲 Communication

🔸 Avis n° 2020-0655 du 16 juin 2020 sur deux projets d’arrêtés, l’un modifiant les listes des zones à couvrir arrêtées au titre de 2018, 2019 et 2020, l’autre définissant la liste de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2020 NOR : ARTL2026366V

L’ARCEP émet un avis favorable sur les projets d’arrêtés modifiant les listes des zones à couvrir arrêtées au titre de 2018, 2019 et 2020 et définissant la liste de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2020, prévu par leurs autorisations d’utilisation de fréquences actuelles dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.

🔸 Arrêté du 1er octobre 2020 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2020 NOR : ECOI2019093A

L’arrêté du 1er octobre 2020 modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018 et 2019 est complété par le présent arrêté fixant de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l’année 2020 dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Ces nouvelles zones identifiées correspondent à la création de nouvelles obligations pour les opérateurs (en matière de sites, de zone à couvrir ou de mutualisation). Ce dispositif de couverture ciblée, figure dans les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

🔸 Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018 et 2019 NOR : ECOI2019094A

Le présent arrêté apporte des modifications aux précédents arrêtés listant les zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée. Ces modifications ont été identifiées en concertation avec les collectivités territoriales et les opérateurs mobiles. Elles portent principalement sur des retraits de points d’intérêt ou de sites. Des rectifications sont également introduites pour régularisation. Ce dispositif de couverture ciblée, figure dans les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

🔸 Arrêté du 5 octobre 2020 fixant le barème hors taxes des redevances relatives au fonctionnement du guichet unique mentionné à l’article L. 50 du code des postes et des communications électroniques au titre de l’année 2020 NOR : ECOI2021553A

Fixation pour l’année 2020 du barème hors taxes des redevances instituées par l’article R. 554-10 du code de l’environnement pour financer le guichet unique « génie civil » qui rassemble les éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques à haut débit.

🎨 Culture

🔸 Décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture » NOR : MICB2023151D

Création du label « Capitale française de la culture » afin de distinguer le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes, qui présente un intérêt remarquable à la fois du point de vue du soutien à la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de la participation des habitants à la vie culturelle.
 
Il est attribué par l’autorité compétente tous les deux ans pour une durée d’un an, correspondant à l’année civile qui suit la date d’attribution du label.
 
Sont éligibles à l’attribution du label les communes ou groupements de communes comptant entre 20 000 et 200 000 habitants.

🔸 Décret n° 2020-1225 du 7 octobre 2020 relatif à la désignation de l’autorité compétente pour attribuer le label « Capitale française de la culture » NOR : MICB2023150D

Le ministre de la culture est désigné comme autorité compétente pour la délivrance du label « Capitale française de la culture » prévu par le décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture ».

🔸 Arrêté du 7 octobre 2020 portant application du décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture » NOR : MICB2023676A

Une commune ou un groupement de communes peut associer sa zone environnante. Toutefois, le label ne peut être attribué qu’à une commune ou un groupement de communes.

🗳 Elections

🔸 Décret n° 2020-1240 du 9 octobre 2020 portant convocation des électeurs pour l’élection du député de la 6e circonscription du Pas-de-Calais NOR : INTA2026688D

🌳Environnement & énergie

🔸 Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 NOR : TREL2011756A

Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.
Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, l’analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, l’analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau au plus tard le 31 décembre 2023.
Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5, l’analyse des risques de défaillance est réalisée au moment de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées.
Sont considérés comme existants les systèmes d’assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.
Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées dont la capacité nominale est la plus importante coordonne la réalisation de cette analyse des risques de défaillance, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.

🔸 Arrêté du 6 août 2020 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 portant désignation du site Natura 2000 Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret (zone spéciale de conservation) NOR : TREL2020425A

🔸 Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées NOR : TREL2011751A

Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires, notamment lors des phases d’apport et de reprise des boues. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d’entreposage. Le rejet des lixiviats au milieu naturel est interdit.
Les ouvrages de stockage de boues ne sont pas implantés dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coût exorbitant et en cohérence avec les dispositions d’un éventuel plan de prévention des risques inondation, le préfet peut déroger à cette disposition.
Lorsque l’ouvrage de stockage de boues est situé hors du périmètre de la station de traitement des eaux usées, l’exploitant met en place une clôture autour de l’ouvrage de stockage de manière à interdire l’accès aux tiers non autorisés. Cette interdiction est également rappelée par un affichage sur site.
Les ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes d’actions nitrates. A ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. La quantité de boues prise en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage est celle mentionnée dans l’étude préalable prévue par l’article R. 211-33 du code de l’environnement.

🔸 Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie NOR : TRER2018708A

🔸 Arrêté du 5 octobre 2020 portant modification et création de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie NOR : TRER2026379A

🔸 Arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie NOR : TRER2027118A

🔸 Arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et mettant en place des bonifications pour une opération d’économies d’énergie dans le cadre d’un Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle »
NOR : TRER2027123A

🔸 Arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie NOR : TRER2027155A

📈 Finances publiques & fiscalité

🔸 Arrêté du 30 septembre 2020, pris en application de l’article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts NOR : TERB2026183A

Attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales, demandées par les collectivités territoriales bénéficiaires des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

👩‍✈️ Fonction publique territoriale

🔸 Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d’emplois de la police municipale NOR : TERB2014146D

Le décret fixe une durée de formation initiale d’application ou de formation obligatoire spécifique pour les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de service ou des directeurs de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ces mêmes cadres d’emplois. Il aligne par ailleurs les modalités d’obtention de l’agrément du procureur de la République et du préfet pour les agents accueillis en détachement sur celle des agents recrutés par voie de concours.

🔸 Décret n° 2020-1244 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la formation initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d’emplois de la police municipale NOR : TERB2014147D

Le décret précise que le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation initiale d’application et de la formation obligatoire prend en compte l’expérience professionnelle antérieure des fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de service ou des directeurs de police municipale et des militaires de la gendarmerie nationale détachés dans un de ces cadres d’emplois.

🦽Handicap

🔸 Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés NOR : MTRD2023337D

Le décret instaure et définit les modalités d’une aide à l’embauche des travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. L’aide s’applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois à compter du 1er septembre 2020. Le montant de l’aide s’élève à au plus 4 000 euros par salarié. Elle est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’État.

⚖ Justice

🔸 Circulaire du 7 septembre 2020 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif et au renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant (PDF : 2,2 Mo) NOR : JUSD2023661C

🔸 Circulaire du 23 septembre 2020 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences conjugales (PDF : 2.6 Mo) NOR : JUSD2025172 C

🔸 Décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions NOR : JUSC2018397D

Le décret simplifie, précise et complète les dispositions du code de justice administrative relatives aux téléprocédures applicables aux avocats et aux administrations (application Télérecours) et aux personnes privées sans avocat (application Télérecours citoyens). Il tire les conséquences au niveau réglementaire des évolutions techniques résultant de refonte de l’application Télérecours. Il prévoit que les utilisateurs de cette application devront transmettre un fichier par pièce jointe et que les fichiers transmis devront comporter un intitulé comprenant un numéro dans un ordre continu et croissant et, sauf à recourir à la génération automatique de l’inventaire détaillé par l’application, un libellé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite. La sanction des erreurs non régularisées dans le libellé des pièces jointes est assouplie puisqu’elles ne conduisent plus à l’irrecevabilité de la requête ou à la mise à l’écart de l’ensemble du mémoire, mais seulement à la mise à l’écart de la pièce mal libellée. Le décret simplifie la présentation des requêtes par voie dématérialisée en prévoyant que l’indication des nom et domicile du requérant dans l’application Télérecours ou dans le téléservice Télérecours citoyens vaut indication de ces mentions dans la requête. Enfin, la possibilité de demander la délivrance d’une copie papier de la décision rendue, en complément de la notification faite par l’application Télérecours ou Télérecours citoyens, est supprimée pour les personnes ayant utilisé cette application ou ce téléservice.

👲 Protection de l’enfance

🔸 Arrêté du 23 septembre 2020 fixant le montant du financement exceptionnel de l’Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2019 NOR : SSAA2015963A

Les départements ayant accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés confiés par l’autorité judiciaire au 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018 se voient attribuer un financement exceptionnel de l’Etat.
Le montant de ce financement est fixé à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018. Ce nombre est arrondi à l’entier le plus proche.
 
Un tableau récapitulatif concernant le montant 2020 du financement exceptionnel de l’État pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés aux conseils départementaux par décision de justice se trouve en annexe.

😷 Santé

🔸 Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé NOR : SSAS2025936A

🔸 Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis NOR : SSAP2021390D

🔸 Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2027238D

Ce plan est articulé autour de 3 axes (coordination opérationnelle, actions relatives au personnel et améliorations techniques). Il propose la mise à jour et le suivi des protocoles passés entre les SDIS, les DDSP et les GGD sous la direction des préfets de département conformément à l’instruction du 30 mars 2015. Il définit également la mise en œuvre d’un observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers adossé à un réseau d’information traitant de l’état de la menace.

🏃‍♂️ Sport

🔸 Décret n° 2020-1227 du 6 octobre 2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : SPOV2014279D

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le plafond de subventions publiques que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent verser aux associations et sociétés sportives est augmenté de manière exceptionnelle pour la saison sportive 2019-2020 afin de permettre le versement d’aides, dans le cadre du régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises notifié à la Commission européenne, afin de prendre en charge une nouvelle mission d’intérêt général temporaire.
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestation de services aux sociétés sportives est également porté à 4 millions pour la saison 2020-2021.

👷‍♀️🏗 Urbanisme

🔸 Avis du Conseil d’État n° 436934 du 2 octobre 2020 NOR : CETX2026716V

« Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes :
 
- dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;
- lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;
- si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
 
S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur un ensemble complet et cohérent.
En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. »

🔸 Avis du Conseil d’État n° 438318 du 2 octobre 2020 NOR : CETX2026713V

« Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

🔎 Transparence de la vie publique

🔸 Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique NOR : HATX2025975X

Certaines dispositions de ce règlement intérieur peuvent utilement être déclinées dans les collectivités territoriales pour mieux prévenir les situations de conflits d’intérêts. Ainsi à l’ouverture de chaque séance du collège, le président de la HATVP fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter.Le président demande ensuite à chaque membre s’il estime se trouver en conflit d’intérêts dans d’autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal. Rien n’interdit de procéder aussi à un tour de table en ouverture de chaque conseil municipal ou communautaire sur les potentiels conflits d’intérêts au regard des points inscrits à l’ordre du jour.