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Associations sportives, assurances et obligation de conseil

Cour de cassation, chambre civile 2, 12 mars 2009, N° 04-18606

L’assureur d’une association sportive (qui n’a pas informé ses adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance couvrant leurs dommages corporels) peut-il décliner sa garantie si le contrat ne couvre pas expressément la responsabilité contractuelle du club pour manquement à son obligation d’information et de conseil ?


 [1]

Le 12 septembre 1993, un adolescent est victime d’un accident corporel avec lésion à l’oeil droit lors d’une activité sportive dans le club dont il était adhérent.

La mère de l’enfant assigne en indemnisation le club, la ligue à laquelle il était affilié et leurs assureurs [2] en leur reprochant un manquement à leur obligation de conseil. En effet aux termes de l’ article L. 321-4 du Code du sport, "Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer".

L’action dirigée contre la ligue et l’assureur du club sont rejetées, ce que confirme la Cour de cassation seize ans après les faits [3] :

 la victime ne peut reprocher aux juges du fond d’avoir écarté la responsabilité de la ligue dès lors que, dans ses conclusions, elle soutenait que seul le club aurait dû assumer l’obligation d’information et de conseil sur la police d’assurance de groupe souscrite.

 Si le club sportif engage sa responsabilité, l’action dirigée contre son assureur doit être rejetée dès lors que la responsabilité contractuelle de l’association notamment pour manquement à son obligation d’information et de conseil n’était pas expressément prévue au contrat.

[1Photo : © Mitzy

[2La ligue avait souscrit pour ses membres une assurance de groupe de responsabilité civile auprès d’une compagnie qui garantissait par ailleurs la responsabilité civile propre de la Ligue ; de son côté l’association avait également souscrit une assurance de responsabilité civile auprès d’une autre compagnie

[3Cour de cassation, chambre civile 2, 12 mars 2009, N° 04-18606