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Au journal officiel du 3 mai 2020

JORF n°0108 du 3 mai 2020

Délais dérogatoires relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 | Création d’un « mécanisme national de référence » en France pour l’effectivité des droits des personnes victimes de traite des êtres humains | Etat d’urgence sanitaire et Etat de droit (avis de la Commission nationale consultative de droits de l’homme) | Suivi numérique des personnes (avis de la CNCDH) | Une autre urgence : le rétablissement d’un fonctionnement normal de la justice (avis de la CNCDH) | Obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire | Réglementation du prix de vente de masques de type chirurgical à usage unique | Ratification par la France de la Convention (n° 190) de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail | Armement des policiers municipaux

👥 Dialogue social

🔸 Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : MTRX2010818R

L’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 qui vous est présentée est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par le b du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
En application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail, ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées.
C’est la raison pour laquelle l’article 1er raccourcit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les délais applicables à la communication de l’ordre du jour du comité social et économique et du comité social et économique central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de la présente ordonnance.
Il précise que le raccourcissement de délais prévu à l’article 1er de la présente ordonnance, ainsi que ceux actuellement prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, ne s’appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et aux accords de performance collective.
Il précise également que les délais actuellement prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 s’appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par ce même article. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.

🔸 Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 NOR : MTRX2010822D

Le décret adapte les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

🔸 Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : MTRX2011111D

Le texte précise les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui adaptent temporairement les délais relatifs à la communication de l’ordre du jour des comités sociaux et économiques afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

🗽Droits & libertés fondamentales

🔸 Avis de la CNCDH relatif à la création d’un « mécanisme national de référence » en France pour l’effectivité des droits des personnes victimes de traite des êtres humains NOR : CDHX2011092V

🔸 Avis de la CNCDH « Etat d’urgence sanitaire et Etat de droit » NOR : CDHX2011093V

Tous les aspects de la vie sociale, économique, institutionnelle, subissent les effets de la pandémie du covid-19. Un nouveau régime d’exception - l’état d’urgence sanitaire - conférant à l’Exécutif le pouvoir de limiter les libertés individuelles et collectives, a été institué par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020.
La Commission nationale consultative de droits de l’homme a bien conscience que la pandémie par son ampleur, les angoisses justifiées qu’elle suscite, et les morts qu’elle provoque, peut impliquer que soient prises des mesures exceptionnelles susceptibles de peser à la fois sur la vie individuelle et collective, et l’équilibre des institutions.
Réservant à des études plus détaillées le contenu des dispositions adoptées par voie d’ordonnance, la CNCDH s’interroge sur la pertinence de la création d’un état d’urgence sanitaire au regard des textes préexistants ainsi que sur son impact sur le fonctionnement des institutions, la vie démocratique et le respect des libertés individuelles et collectives.
La CNCDH rappelle en préalable que si des mesures limitatives des droits et libertés peuvent être prises, compte tenu de situations exceptionnelles, c’est à la condition qu’elles respectent les principes de stricte nécessité, d’adaptation et de proportionnalité. De même, il est impératif que ces mesures respectent le principe de non-discrimination qui interdit notamment toute discrimination fondée sur le handicap, l’âge ou l’origine sociale. Dans l’application des mesures générales, une attention particulière doit être apportée aux besoins spécifiques des groupes vulnérables, comme les migrants, les mineurs non accompagnés et les personnes en situation d’extrême pauvreté, les chômeurs et les travailleurs précaires. En vertu de ces principes, la CNCDH exerce une vigilance (2) sur les mesures prises, en particulier sur leur durée d’application.

🔸 Avis de la CNCDH sur le suivi numérique des personnes NOR : CDHX2011094V

1. La France fait face à une crise sanitaire sans précédent sous la Ve République. Afin d’enrayer la propagation du virus et de soulager le personnel soignant rapidement débordé par le nombre de personnes hospitalisées des suites d’une contamination par le covid-19, le Gouvernement a instauré le 17 mars un confinement de l’ensemble de la population. Le confinement a donné lieu à une augmentation des usages d’internet et des technologies numériques et notamment à l’utilisation de nouvelles technologies de surveillance, en particulier de drones chargés de rappeler à l’ordre des personnes se trouvant dans l’espace public. Alors que le confinement sera progressivement levé à partir du 11 mai prochain, comme l’a annoncé le Président de la République lors de son allocution du 13 avril, le Gouvernement a annoncé son intention de recourir après cette date, à l’instar d’autres pays comme Singapour, à une application de suivi des interactions sociales des personnes (« contact tracing » ou « proximity tracing »), nommée STOPCOVID. La CNCDH s’inquiète du fait que la gestion de la crise sanitaire puisse donner lieu à l’expérimentation par les pouvoirs publics de nouvelles technologies dont l’impact sur les droits et libertés fondamentaux serait considérable.
2. Forte d’une réflexion engagée dans le passé à l’égard des enjeux attachés au développement de ces outils numériques, aux questions relatives aux données personnelles (1), et bien que les détails de l’application STOPCOVID ne soient pas encore totalement connus, la CNCDH a décidé de s’autosaisir de la question de l’utilisation d’outils numériques de suivi des personnes en raison des risques d’atteintes aux libertés individuelles et collectives, notamment le respect de la vie privée et la protection des données personnelles, et de discriminations.
3. La réglementation européenne - le règlement général de protection des données (RGPD) et la directive e-privacy (2) - et la législation française (3) offrent un cadre juridique de référence protecteur des données personnelles : « les citoyens doivent savoir quelles données sont susceptibles d’être traitées, par qui, dans quel but, à quelles conditions et avec qui ces données peuvent être partagées », comme l’a rappelé la présidente de la CNIL le 8 avril devant l’Assemblée nationale (4). Le Gouvernement s’est défendu de toute atteinte à la protection des données personnelles, en rappelant son attachement au cadre juridique européen et en insistant sur un certain nombre de garanties (5), notamment :
 
- l’acquisition volontaire de l’application ;
- l’anonymat des données ;
- l’absence de données de géolocalisation mais un historique des relations sociales (la technologie Bluetooth cible la distance entre les personnes, pas leur emplacement) ;
- la conservation des données dans le téléphone ;
- l’application sera en open source afin que chacun puisse y accéder et l’analyser.
 
5. La CNCDH met en exergue le caractère transversal des atteintes potentielles aux droits de l’homme pouvant résulter de telles mesures de suivi. Ces atteintes peuvent évidemment concerner le droit à la protection des données personnelles, ce qui appelle une vigilance toute particulière à cet égard. Toutefois, l’éventuelle conformité à la seule réglementation sur la protection des données personnelles n’équivaut pas à un respect des droits et libertés fondamentaux. Des atteintes pourraient être également portées à la protection de la vie privée ainsi qu’aux libertés collectives, être source de discriminations, voire menacer la cohésion sociale. La CNCDH considère que l’intérêt et l’efficacité d’un tel suivi pour endiguer la propagation du virus sont trop incertains en comparaison de la menace disproportionnée qu’ils font peser sur les droits et libertés fondamentaux.
6. La CNCDH met en garde contre les effets d’une utilisation de ces technologies, aujourd’hui circonscrites à l’identification des interactions sociales à des fins de santé publique, mais susceptibles d’ouvrir à l’avenir sur la poursuite d’autres objectifs, selon des modalités combinant le suivi de contacts et le traçage des personnes (6), et mettant alors gravement en danger les droits et libertés fondamentaux. Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement l’utilisation d’un outil de suivi numérique - STOPCOVID - pour endiguer la propagation d’un virus, c’est plus largement l’opportunité et la légitimité de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des données personnelles à des fins plus larges de surveillance de la population et des contenus, avec un risque d’atteinte transversale aux droits et libertés fondamentaux.
7. La CNCDH tient enfin à souligner qu’il s’agit de sujets de préoccupation majeure dans une société démocratique, nécessitant une transparence accrue, des garanties suffisantes pour préserver la souveraineté numérique, ainsi que des mesures fortes en faveur de l’éducation et de la formation au numérique.

🔸 Avis de la CNCDH « Une autre urgence : le rétablissement d’un fonctionnement normal de la justice » NOR : CDHX2011095V

1. Particulièrement sensible aux dangers que toute loi d’exception fait courir aux droits et libertés fondamentaux, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’inquiète de ce que les ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la justice mette en place une justice en mode dégradé qui aujourd’hui ne remplit plus la plupart de ses missions.
2. C’est la première fois qu’un état d’urgence conduit à suspendre massivement l’activité des tribunaux, comme si la justice n’était pas un service public essentiel à la vie de la nation. La CNCDH regrette ce traitement du service public de la justice qui méconnait son rôle de pilier de l’état de droit.
3. La première fonction de la justice est de garantir les droits de chacun, notamment pour les plus vulnérables. Le corps social ne peut durablement supporter que les tribunaux soient fermés. Si le droit d’accéder à un juge est suspendu, c’est l’état de droit qui se trouve mis entre parenthèses.
4. Intervenant dans un contexte judiciaire déjà marqué par des tensions importantes, les mesures liées à la crise sanitaire portent aux droits et libertés fondamentaux une atteinte que la CNCDH estime disproportionnée.

💡 Energie

🔸 Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire NOR : LOGL2005904A

Cet arrêté précise les conditions de détermination du niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre pour chacune des catégories d’activités concernées, les modalités d’ajustement des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations climatiques, les conditions de modulation des niveaux de consommation d’énergie en fonction du volume de l’activité, les modalités de justification de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales et patrimoniales, ainsi que pour des raisons de coût manifestement disproportionné des actions, le contenu du dossier technique et les modalités de réalisation des études énergétiques, la liste des pièces justificatives à fournir par la personne qui réalise les études énergétiques, la désignation de l’opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique de recueil et de suivi, les modalités de transmission des données, d’exploitation et de restitution des données recueillies.

😷Santé publique

🔸 Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2011104D

Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
 
« Art. 11-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 23 mai 2020 à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :
 
« -des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n’ayant pas fait l’objet de la réquisition mentionnée à l’article 12 ;
« -des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique.
 
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d’euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n’inclut pas les éventuels frais de livraison.
« III.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu’elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
« IV.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d’euros hors taxes par unité.
« V.-Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés au II et IV, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
« VI.-Le présent article s’applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
« VII.-Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
 
2° L’annexe de l’article 8 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe ».

👷Santé & sécurité au travail

🔸 Déclaration sur la ratification par la France de la Convention (n° 190) de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail
NOR : CDHX2011097X

👨‍✈️Sécurité publique

🔸 Décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale NOR : INTD1829768D

L’expérimentation prévue par le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum est reconduite jusqu’au 31 décembre 2020.
Les dispositions relatives à la recomposition par les communes du stock de munitions nécessaires à la formation des agents de police municipale et à leurs interventions sur la voie publique étant devenues inadaptées, le présent décret augmente le plafond des munitions qu’une commune peut détenir.
Le CSI est également complété pour préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d’une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B.
Par ailleurs, les articles R. 515-7 et suivants du CSI traitent des devoirs généraux des agents de police municipale. Le présent décret complète l’article R. 515-7 en précisant que le respect dû aux personnes par les forces de l’ordre municipales concerne également l’orientation sexuelle et l’identité de genre - selon une rédaction déjà en vigueur dans le code de déontologie applicable à la police et la gendarmerie nationales (article R. 434-11 du CSI).