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Au journal officiel du 31 mars 2020

JORF n°0078 du 31 mars 2020

Extension du pouvoir de nomination du Président de la République | Suspension des délais pour les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) | Report du terme des délais des arrêtés d’insaisissabilité de biens culturels pendant la période d’urgence sanitaire | Fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 | Rattachement par voie de fonds de concours des recettes provenant des dons versés pour le soutien des entreprises en difficulté face à la crise sanitaire | Appel à projets « Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité - covid-19 » | Nouvelles dispositions relatives à l’apprentissage et rémunération des apprentis | Mesures prises en application de l’article 1er de la loi du 23 mars 2020 de finances rectificative | Mesures complémentaires dans le transport maritime et fluvial pour faire face à l’épidémie de covid-19 | Extension du périmètre de l’établissement public foncier d’Occitanie

📜Constitution

🔸 Loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution NOR : PRMX1930546L

La décision du Conseil constitutionnel

📰 Le texte

🔸 Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 NOR : JUSX2007921L

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid-19, les délais mentionnés aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020.

La décision du Conseil constitutionnel

📰 Le texte

🎪 Culture

🔸 Arrêté du 27 mars 2020 relatif au report du terme des délais des arrêtés d’insaisissabilité de biens culturels pendant la période d’urgence sanitaire NOR : MICC2008572A

📈 Économie & emploi

🔸 Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation NOR : ECOI2007755D

Le présent décret organise le fonctionnement du fonds institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Ce fonds, financé notamment par l’Etat, les régions, les collectivités d’outre-mer, et les assurances bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique et remplissant les conditions suivantes :
 
- l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
-le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
- le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos est inférieur à 60 000 euros ;
- ces entreprises ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.
 
Les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros sur la période sont exclues du dispositif.
 
Ces personnes percevront sur demande une aide forfaitaire de 1 500 euros (ou une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros). La demande d’aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril.
Ces personnes pourront bénéficier d’une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles emploient au moins un salarié, qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu’elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande d’aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux.

🔸 Arrêté du 27 mars 2020 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours des recettes provenant des dons versés pour le soutien des entreprises en difficulté face à la crise sanitaire NOR : CPAB2008610A

🔸 Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage NOR : MTRD1932987D

Le décret précise les mentions du contrat d’apprentissage et de la convention relative à la durée du contrat d’apprentissage, ainsi que leurs modalités de dépôt. Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l’apprentissage avec les modifications apportées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

🔸 Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l’apprentissage NOR : MTRD1932993D

Le texte prévoit les modalités de mise en œuvre de la formation ouverte à distance (FOAD) dans le cadre d’un apprentissage. Il procède également à la mise en cohérence des missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage avec les modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il précise en outre les modalités relatives à l’âge de l’apprenti et à sa rémunération, ainsi qu’aux déductions applicables à la taxe d’apprentissage.

🔸 Arrêté du 25 mars 2020 relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets « Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité - covid-19 »NOR : PRMI2008231A

💶 Finances publiques

🔸 Arrêté du 30 mars 2020 pris en application de l’article 1er de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative NOR : CPAD2008439A

⛴Transports

🔸 Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2008820D

Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. 4. - I. - Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, il est interdit, jusqu’au 15 avril 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. La disposition ne s’applique qu’aux escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.
« II. - Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, il est interdit jusqu’au 15 avril 2020 à tout navire de commerce, autre que les navires mentionnés au I, partant d’un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers. Le nombre de passagers est déterminé selon la définition du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, à l’exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du navire.
« III. - Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, tout bateau à passagers qui embarque également des véhicules à moteur réduit jusqu’au 15 avril 2020 le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord conformément au V. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du bateau.
« IV. - Le I et le II ne s’appliquent pas :
 
« - aux transports maritimes des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population, ainsi que des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère chargé de la défense ;
« - à l’accueil des navires en difficulté au sens de l’article L. 5331-3 du code des transports ou aux navires ayant sauvé des personnes en mer.
 
« V. - Le transporteur maritime ou fluvial procède au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.
« Le transporteur maritime ou fluvial communique aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers. Sauf impossibilité technique avérée, le transporteur organise la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers et prend toutes dispositions adaptées pour limiter les contacts entre l’équipage et les passagers. Il en tient informés les passagers.
« Lorsqu’un navire ou un bateau n’est pas pourvu d’un point d’eau et de savon, il est pourvu de gel hydro-alcoolique.
« La vente à bord de titres de transport par un agent du transporteur maritime ou fluvial est suspendue. Le transporteur informe les passagers des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
« VI. - Pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de deux heures, les passagers présentent au transporteur maritime, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, conformément à l’article 3 du présent décret, accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif. A défaut, l’embarquement est refusé.
« L’accompagnement par son ou ses chauffeurs d’un véhicule de transport de fret ne peut être refusé par le transporteur maritime.
« VII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
« Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
« Les dispositions du II au VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu’elles concernent les compétences exercées par l’Etat. » ;
 
2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 12-1 est supprimé.

🏘 Urbanisme

🔸 Décret n° 2020-374 du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l’établissement public foncier d’Occitanie NOR : LOGL1921184D

Par délibération du 21 mai 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « le Muretain Agglo » a pris acte de la sortie de quatre de ses communes membres - Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses - du périmètre de l’établissement public foncier local du Grand Toulouse au 31 décembre 2019 et il a fait part de son souhait d’intégrer ces quatre communes au périmètre de l’établissement public foncier d’Occitanie, qui couvre actuellement le territoire de cette communauté d’agglomération, à l’exclusion de ces quatre communes.
En application de l’article L. 321-2 du code de l’urbanisme, le décret étend donc le périmètre de l’Etablissement public foncier d’Occitanie pour intégrer le territoire de ces quatre communes.