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Signalement par un agent de dangers graves et imminents : une procédure d’alerte accélérée

Tribunal administratif de Bordeaux 30 avril 2019, n°1704873

Une collectivité peut-elle sanctionner un lanceur d’alerte qui a directement rendu public le signalement d’un danger grave et imminent sans en avoir préalablement référé à l’autorité hiérarchique ?

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Non : en principe un agent qui lance une alerte doit au préalable passer par la voie hiérarchique ou effectuer son signalement au référent désigné en interne. Ce n’est que dans un second temps qu’il peut alerter les autorités puis, en dernier recours, rendre public son signalement. Mais il existe une procédure dérogatoire à ce régime "en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles". Dans ce cas en effet, le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités et peut être rendu public sans que l’agent puisse faire l’objet de sanctions disciplinaires de ce fait. C’est ce que rappelle en l’espèce le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement très didactique concernant une aide soignante travaillant dans un établissement d’accueil d’adolescents en difficulté, qui avait signé une lettre ouverte adressée aux plus autorités de l’État et accordé une interview pour dénoncer des faits graves sur la prise en charge de mineurs. 💥 Attention : Postérieurement à ce jugement, la loi du 21 mars 2022 (dite loi Waserman) améliore le dispositif de protection des lanceurs d’alerte créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Pour une présentation du nouveau dispositif.

Une aide-soignante, employée par un conseil départemental au sein d’un établissement accueillant des enfants placés, signe avec d’autres collègues éducateurs, une lettre ouverte adressée entre autres aux plus hautes autorités de l’État et à plusieurs médias et sites d’informations. Les signataires y dénoncent des faits graves sur la prise en charge des mineurs dans le cadre de l’action départementale, ainsi que l’inertie des services compétents. L’aide-soignante livre également son témoignage à un quotidien régional dans lequel elle raconte les faits auxquels elle est confrontée quotidiennement. Elle dénonce également l’apathie de la hiérarchie du centre, accusée de cautionner « une violence omniprésente et devenue endémique dans cet établissement ».

Elle est sanctionnée disciplinairement par une exclusion temporaire de 4 mois, assortie d’un sursis d’un mois. Elle saisit le juge administratif pour contester cette sanction, invoquant la protection attachée aux lanceurs d’alertes [2] En effet l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que :

« (…) Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. (…) ».

Son employeur lui oppose le non respect de la procédure d’alerte en invoquant la spécificité de cette structure d’accueil d’enfants en difficulté et les diligences qu’il a accomplies.

L’occasion de rappeler qu’en principe, pour pouvoir bénéficier du statut de lanceur d’alerte, les agents doivent dans un premier temps effectuer une alerte en interne via l’échelon hiérarchique et/ou le référent alerte. Ce n’est que si l’alerte n’est pas traitée "dans un délai raisonnable" en interne que l’agent peut ensuite alerter les autorités judiciaires ou administratives (ex : Agence régionale de santé). Le signalement ne peut être rendu public, par voie de presse notamment, qu’en dernier ressort, après trois mois d’inaction des autorités de niveau 2.

(Cliquer sur l’image pour une meilleure résolution)

Mais il existe une procédure dérogatoire "en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles". Dans ce cas en effet, le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités de niveau 2 et il peut être rendu public. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Bordeaux
 :

"Mme C [dénonce] des dysfonctionnements et des maltraitances d’une particulière gravité menaçant la santé et l’intégrité des mineurs pris en charge, un climat délétère, et une montée de violence entre mineurs accueillis et vis-à-vis du personnel dans la structure. (...) Ainsi, en effectuant la divulgation publique de ces faits, Mme C a dénoncé une menace grave et un risque de dommages irréversibles dont elle a eu personnellement connaissance et qu’elle a voulu faire cesser".

L’intéressée pouvait donc bénéficier du statut des lanceurs d’alerte :

"[Elle] est donc fondée à se prévaloir de la protection légale octroyée aux agents publics (...) qui fait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée pour avoir révélé publiquement ces faits. La sanction contestée doit par suite être déclarée nulle et de nul effet."

La sanction disciplinaire doit ainsi être annulée et l’agent remise dans la situation de déroulement de carrière qui lui est due.

Zoom sur la procédure d’alerte et le référent alerte

💥 Attention : Postérieurement à ce jugement, la loi du 21 mars 2022 (dite loi Waserman) améliore le dispositif de protection des lanceurs d’alerte créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Pour une présentation du nouveau dispositif.

La loi du 9 décembre 2016 a établi un dispositif d’alerte interne destiné à recueillir les alertes. Ce dispositif concerne :
 Les communes de plus de 10 000 habitants,
 Les départements,
 Les régions,
 Les EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de 10 000 habitants
 Tout organisme employeur d’au moins 50 salariés

Le recueil de l’information doit être sécurisé, clair et accessible. Chaque collectivité est libre de déterminer l’instrument juridique adaptée au recueil des signalements.

Un référent alerte, qui peut être le référent déontologue de la collectivité ou un collège, choisis en interne ou en externe, est nommé.

Son rôle est double :
 suivre et traiter les signalements des actes ou faits constitutifs de crimes ou délits graves relatifs, notamment, à la lutte contre la corruption ;
 veiller au respect des délais de traitement impartis par la procédure prévue dans la loi du 9 décembre 2016.

Il doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.
Par ailleurs, les collectivités doivent informer les personnels de ses missions, mais aussi des dispositifs d’alerte.

A ce titre, le référent alerte est un soutien pour les agents pour les informer de la procédure d’alerte ou les accompagner lorsqu’ils deviennent lanceurs d’alerte.

En cas de doute, toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi peut saisir le Défenseur des droits pour l’orienter vers les autorités compétentes et pour veiller au respect de ses droits et libertés.

Une directive européenne sur les lanceurs d’alerte a été adoptée le 7 octobre 2019. Les Etats membres ont jusqu’en décembre 2021 pour transposer cette directive dans leur droit interne. Le texte prévoit notamment l’obligation de mettre en place des canaux de signalement efficaces dans les communes de plus de 10 000 habitants (ce qui est déjà le cas en droit français). Les lanceurs d’alerte sont encouragés à utiliser en premier lieu les canaux internes à leur organisation, mais ne doivent pas perdre la protection dont ils bénéficient s’ils décident de recourir en premier lieu à des canaux externes. Les nouvelles règles obligent les autorités à réagir aux rapports des lanceurs d’alerte, ainsi que d’y donner suite dans un délai de trois mois, et prévoient la protection des personnes qui aident ces lanceurs d’alerte.

Tribunal administratif de Bordeaux 30 avril 2019, n°11704873

(source : site du TA de Bordeaux)

[1Photo par Hugo Jehanne sur Unsplash

[2Notion définie ainsi par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 :

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

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