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Au journal officiel du 6 juillet 2019

JORF n°0155 du 6 juillet 2019

Responsabilité du comptable public / Habilitation des inspecteurs de l’environnement pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme / Liste des espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 Ilôts Notre-Dame et Chevret / liste,périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts / Décision sur l’évolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité / Modification du statut d’autonomie de la Polynésie française / modifications institutionnelles de la Polynésie française / Utilisation du heaume ventilé à des fins d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante

Comptabilité publique

🔸 Décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 NOR : CSCX1919768S

L’article L. 242-1 du code des juridictions financières, dans cette rédaction, prévoit :
« I. - Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
 
Les requérantes soutiennent que ces dispositions porteraient une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense. Selon elles, en interdisant aux collectivités territoriales victimes d’une erreur du comptable public de soumettre au jugement des chambres régionales des comptes d’autres griefs que ceux retenus par le ministère public, ces dispositions les priveraient de toute possibilité d’exercer un recours auprès des juridictions financières pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Elles font valoir qu’aucun autre mécanisme de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics ne serait susceptible de pallier cette absence de recours et que la restriction ainsi apportée au droit des collectivités territoriales d’obtenir réparation de leur préjudice ne serait pas justifiée. Elles estiment, pour les mêmes raisons, que ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété des collectivités en cause.
 
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « il saisit la formation de jugement » figurant au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières.
 
Toutefois, en premier lieu, même si ce régime spécial de responsabilité des comptables publics peut conduire à l’indemnisation des préjudices subis par les collectivités publiques, son objet principal est, dans l’intérêt de l’ordre public financier, de garantir la régularité des comptes publics. Au vu de cet objet, il était loisible au législateur de confier au ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites en la matière.
En second lieu, le législateur a expressément prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que ce régime spécial de responsabilité n’est pas exclusif de la responsabilité des mêmes comptables attachée à leur qualité d’agent public. Dès lors, les collectivités publiques victimes d’une faute du comptable ont la possibilité, si le ministère public près les juridictions financières n’a pas entendu saisir la chambre régionale des comptes de cette faute et de toutes ses conséquences, d’agir en responsabilité, selon les voies du droit commun, contre l’Etat ou contre le comptable lui-même.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit des collectivités publiques victimes d’obtenir réparation de leur préjudice ni au droit à un recours juridictionnel effectif.
Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Énergie et environnement

🔸 Arrêté du 17 juin 2019 relatif à l’habilitation des inspecteurs de l’environnement pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme NOR : TREL1710762A

🔸 Arrêté du 21 juin 2019 modifiant la liste des espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 Ilôts Notre-Dame et Chevret (zone de protection spéciale) NOR : TREL1918262A

🔸 Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts NOR : TREL1919434A

🔸 Délibération n° 2019-138 du 25 juin 2019 de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur l’évolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2019 NOR : CREE1919470X

En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de l’énergie, la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics distribution d’électricité. En outre, ce même article énonce d’une part que « [l]a Commission de régulation de l’énergie se prononce […] sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité » et d’autre part qu’elle « peut prévoir un encadrement pluriannuel d’évolution des tarifs ».
Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dits « TURPE HTA-BT » s’appliquent aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT). Par deux délibérations du 17 novembre 2016 (1) puis du 19 janvier 2017 (2), la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fixé les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT applicables à compter du 1er août 2017.
Par décision du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a annulé le TURPE 5 HTA-BT. A la suite de cette décision, la CRE a défini, par la délibération n° 2018-148 du 28 juin 2018 (3) (ci-après la « Délibération tarifaire »), un nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dit « TURPE 5 bis HTA-BT » conforme aux principes énoncés dans la décision du Conseil d’Etat susmentionnée. Le nouveau TURPE 5 bis HTA-BT est entré en vigueur le 1er août 2018, pour une durée d’environ 3 ans.
Par ailleurs, la Délibération tarifaire a reconduit les modalités de prise en compte des charges liées à la gestion de clientèle en contrat unique qui avaient été définies par la délibération de la CRE n° 2017-239 du 26 octobre 2017 (4). Les niveaux de la composante de gestion (CG) pour les utilisateurs en contrat unique ont augmenté pour prendre en compte le montant moyen de la rémunération des fournisseurs par les GRD au titre de la gestion de ces utilisateurs, à hauteur d’un montant moyen Rf.
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de :
 
- faire évoluer la grille tarifaire du TURPE 5 bis HTA-BT de + 3,04 % au 1er août 2019, en application des formules d’évolution annuelle prévues par la Délibération tarifaire ;
- ajuster le montant du paramètre Rf au 1er août 2019 pour les client BT ≤ 36 kVA, en application des formules d’évolution annuelle prévues par cette même délibération.

Organisation administrative et territoriale

🔸 LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (1) NOR : MOMX1828698L

🔸 Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 NOR : CSCL1918893S

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.
 
Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française est contraire à la Constitution.
 
N’ont pas le caractère organique l’article 1er de la même loi organique et le troisième alinéa de son article 10.
 
Les autres dispositions de la loi organique, qui ont le caractère organique, sont conformes à la Constitution.

🔸 LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1) NOR : MOMX1828735L

🔸 Décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019 NOR : CSCL1918894S

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, sous le n° 2019-784 DC, le 27 mai 2019, par le Premier ministre.
Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française :
- l’article 1er ;
- les articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

Santé et sécurité au travail

🔸 Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’utilisation du heaume ventilé à des fins d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante NOR : MTRT1916667A

L’intégralité du JORF n°0155 du 6 juillet 2019