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Au journal officiel du 7 juin 2019

JORF n°0131 du 7 juin 2019

Mesures destinées à la mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales / Rémunération des tâches accomplies par les fonctionnaires excédant leur statut et exigeant l’acquisition de compétences supplémentaires / Nature des recours possibles contre les conventions de subventions

Fiscalité

🔸 Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code NOR : ECOE1907435D

En complément des textes qui ont modifié directement le CGI pour la période du 1er janvier 2018 (date de mise à jour de la précédente édition) au 31 décembre 2018, le décret a pour objet de procéder, à droit constant, à la codification de dispositions fiscales que la loi ou les décrets n’ont pas directement codifiées, à une maintenance, à une consolidation et à une mise en cohérence rédactionnelle de la législation fiscale par rapport à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui ont été publiés pendant cette même période pour former le CGI, édition mise à jour au 1er janvier 2019. Il supprime des articles ou parties d’articles dont la présence dans le code ne se justifie plus, parce qu’ils sont caducs ou ont perdu leur objet.

🔸 Décret n° 2019-560 du 6 juin 2019 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre NOR : ECOE1907436D

En complément des textes qui ont modifié directement le LPF pour la période du 1er janvier 2018 (date de mise à jour de la précédente édition) au 31 décembre 2018, le décret a pour objet de procéder, à droit constant, à la codification de dispositions fiscales que la loi ou les décrets n’ont pas directement codifiées, à une maintenance, à une consolidation et à une mise en cohérence rédactionnelle de la législation fiscale par rapport à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui ont été publiés pendant cette même période pour former ce livre, édition mise à jour au 1er janvier 2019. Il supprime des articles ou parties d’articles dont la présence dans ce livre ne se justifie plus, parce qu’ils sont caducs ou ont perdu leur objet.

Fonction publique

🔸 Avis n° 428080 du 29 mai 2019 du Conseil d’État NOR : CETX1916466V

Selon les dispositions del’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Il en résulte qu’un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l’emploi qu’il occupe, à d’autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Justice

🔸 Avis n° 428040 du 29 mai 2019 du Conseil d’État NOR : CETX1916463V

Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

L’intégralité du JORF n°0131 du 7 juin 2019