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Retrait de communes d’une communauté de communes : une procédure encadrée

Conseil d’État, 24 avril 2019, N° 419842

Le retrait d’une commune d’une communauté de communes pour adhérer à un autre communauté de communes peut-il être annulé si la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) a rendu son avis favorable en formation plénière et non en formation restreinte ?

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Oui : il résulte de l’article de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales que les demandes de retrait d’une communauté de communes justifiées par le souhait des communes d’adhérer à une autre communauté de communes, est soumis à l’avis d’une formation restreinte de la CDCI. La circonstance que la commission ait rendu son avis en formation plénière est de nature à vicier la procédure.

Deux communes demandent leur retrait d’une communauté de communes pour adhérer à une autre communauté qui est disposée à les accueillir. La CDCI rend un avis favorable. La communauté de communes éconduite saisit le juge des référés pour obtenir la suspension de cette décision au motif que la commission a rendu son avis en formation plénière et non en formation restreinte comme l’exigent les dispositions de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales.

Les communes concernées et la nouvelle communauté de communes d’accueil objectent que ces dispositions sont de pures mesures de simplification et que la commission pouvait très bien statuer en formation plénière. "Qui peut le plus, peut le moins" en quelque sorte.

Telle n’est pas la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qui ordonne la suspension de l’arrêté, ce que confirme le Conseil d’État : si celui-ci concède que les dispositions pré-citées poursuivent bien un objectif de simplification, il n’en reste pas moins

« que la création de la formation restreinte a aussi pour but de renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux par rapport à celle des conseils départemental et régional qui en sont exclus ».

Ainsi le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, faute pour la CDCI de ne pas avoir siégé en formation restreinte.

Conseil d’État, 24 avril 2019, N° 419842

[1Photo : Franck V. sur Unsplash