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Au journal officiel du 6 avril 2019

JORF n°0082 du 6 avril 2019

Déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 800-2 du code de procédure pénale (remboursement des frais irrépétibles à une personne citée comme civilement responsable et mise hors de cause) | Valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux | Renforcement des pôles de compétitivité | Déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions du code de la construction prévoyant un droit de visite pour les agents du service municipal du logement (QPC)

Contentieux et procédures

🔸 Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019 NOR : CSCX1910188S

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale. Cet article permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d’acquittement d’accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l’Etat ou la partie civile, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par cette personne pour sa défense. En revanche, lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d’obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu’elle a été mise hors de cause. Le Conseil constitutionnel estime que, dans ces conditions, les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal.
 
Pour autant , l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer le droit reconnu à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel reporte au 31 mars 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

Environnement

🔸 Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d’une expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés NOR : SSAP1832183A

Investissements d’avenir

🔸 Convention du 3 avril 2019 portant avenant n° 2 à la convention du 13 octobre 2010 modifiée entre l’Etat et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir (action « Renforcement des pôles de compétitivité » et volet « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité ») NOR : PRMI1902256X

Logement

🔸 Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 NOR : CSCX1910185S

Le sixième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est déclaré contraire à la Constitution. Cet article autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police. Pour le Conseil constitutionnel, "en prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile". Aucun motif ne justifiant de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

L’intégralité du JORF n°0082 du 6 avril 2019