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Epaves de véhicules : quels pouvoirs du maire ?

Cour administrative d’appel de Lyon, 9 avril 2009, N° 07LY002733

Un maire peut-il, au frais du propriétaire, faire procéder, après mise en demeure infructueuse, à l’enlèvement d’épaves entreposées sur un terrain privé même si les véhicules sont encore immatriculés ?


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Un maire d’une commune rhodanienne (40 000 habitants) ordonne, par arrêté, à un particulier d’enlever les épaves de véhicules (dont un tracto-pelle) entreposées dans sa propriété. Faute pour le particulier de s’exécuter dans le délai imparti, le maire fait procéder d’office à l’enlèvement de ce qu’il considère être des déchets. Un titre exécutoire d’un montant de 8 871,87 euros est émis contre le propriétaire défaillant.

Sans surprise, le propriétaire demande l’annulation des arrêtés et du titre exécutoire. Il conteste notamment que des véhicules immatriculés puissent être considérés comme des déchets. À l’appui de son recours il invoque d’ailleurs une ordonnance du juge des référés judiciaire du 18 novembre 2002, qui exceptait de la notion de déchets les véhicules immatriculés et le tracto-pelle.

Telle n’est pas l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon qui confirme l’arrêté du maire :

 il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L541-1 à L541-3 du code de l’environnement « que le maire détient des pouvoirs de police propres en matière d’enlèvement des déchets entreposés sur un terrain privé, dès lors que ceux-ci présentent un risque de pollution des sols ».

 Les épaves de véhicules entreposées constituent bien des déchets au sens des dispositions précitées dès lors qu’il ressort des constats et de l’expertise du 26 avril 2006 produits par la commune, qu’elles « constituent des résidus d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation et présentent un risque de pollution des sols, notamment du fait des différents liquides et fluides contenus dans les organes des véhicules ». Quant à l’ordonnance invoquée du juge des référés judiciaire elle est dépourvue d’autorité de la chose jugée.

[1Photo : © Thomas Reimer