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Diffamation sur le compte Twitter du maire : responsabilité de la commune engagée ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2018, N° 17-85159

Des propos diffamatoires publiés sur le compte Twitter du maire peuvent-ils engager la responsabilité de la commune ?

Non dès lors que le compte Twitter est personnel à l’élu et libellé à son nom.

Au cours d’une séance du conseil municipal, un maire diffuse un extrait de bande-annonce pour un projet de film porté par un élu de l’ancienne majorité à la recherche d’investisseurs. Le montage mixe des images de l’hôtel de ville et des scènes montrant des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives. Le maire dénonce la dégradation de l’image de la ville qui en résulte et ironise dans un tweet sur l’utilisation de la mairie comme lieu de tournage d’un « porno soft ».

Son prédécesseur porte plainte pour diffamation publique en objectant que les scènes litigieuses n’ont pas été tournées dans le bâtiment de l’hôtel de ville mais provenaient d’une banque d’images.

Le maire est condamné en première instance, ce que confirme la cour d’appel :

 l’imputation à son prédécesseur de la dégradation de l’image de la ville dépasse le stade du simple jugement de valeur ;

 le maire a bien imputé un fait précis à son prédécesseur en l’accusant d’avoir agi de façon contraire au comportement attendu d’un élu et d’avoir permis un usage des salles de la mairie contraire à la solennité qui doit y être attachée.

La Cour de cassation confirme la condamnation de l’élu en soulignant que l’utilisation de la forme dubitative n’altère pas le caractère diffamatoire des propos :

est diffamatoire « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée, comme en l’espèce dans le commentaire en séance du conseil municipal, sous une forme dubitative ».

Sur l’action civile, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté l’exception d’incompétence soulevée par le maire.

Pour contester sa condamnation civile, le maire soutenait que les tweets litigieux avaient été publiés sur le compte Twitter officiel de maire de la commune et non sur son compte personnel. Les juges d’appel lui avaient objecté que la publication des propos diffamatoires avaient été publiés sur son compte Twitter propre distinct de celui de la mairie et ne relevaient pas de l’exercice de sa fonction d’élu.

La Cour de cassation confirme cette analyse :

"le compte Twitter est libellé au nom de l’intéressé, sans autre précision, de sorte que le moyen pris de ce que ce compte serait celui du maire reste à l’état de pure allégation".

L’argument du maire, qui invoquait l’absence de faute personnelle s’agissant des propos tenus en séance du conseil municipal, est également écarté. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de l’élu « au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d’une intention malveillante et non de la volonté de défendre l’image de la commune ». La responsabilité personnelle du maire est donc bien engagée.

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2018, N° 17-85159