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Défaut de déclaration de taxe de séjour : comment calculer le préjudice de la collectivité ?

Cass crim 10 février 2009 N° de pourvoi : 08-85167 Publié au bulletin

Le juge peut-il évaluer de manière forfaitaire le préjudice d’une collectivité résultant d’un défaut de déclaration de la taxe de séjour par un hôtelier ? [1]

Une ville engage des poursuites par voie de citation directe contre un hôtelier pour avoir omis de déposer, avant le 1er décembre 2004, sa déclaration au titre de la taxe de séjour forfaitaire pour l’année 2005 dont les renseignements sont nécessaires à l’établissement du titre de recette s’appliquant à cette année civile.

Le tribunal déclare le prévenu coupable de cette infraction prévue et réprimée par les articles L. 2333-29, R. 2333-62, alinéa 1er, R. 2333-63, alinéa 1er, et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales mais limite la réparation du préjudice subi par la commune du fait de la non-perception de cette taxe qui devait lui être reversée, à une somme forfaitaire d’un certain montant, en se retranchant derrière une " jurisprudence bien établie ". A l’appui de son appel, la ville fait valoir que les textes en vigueur ne prévoient pas la possibilité d’une taxation d’office et communique l’ensemble des renseignements qui lui paraissent nécessaires au calcul de la taxe en fixant son préjudice au montant du calcul ainsi proposé.

La Cour d’appel de Paris n’en confirme pas moins la position des premiers juges estimant qu’en l’absence de déclaration la partie civile ne dispose pas d’éléments (et pour cause) lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré " qu’elle subodore ".
La Cour de cassation censure fermement cette position en rappelant “qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe”. Ainsi en se fondant “sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice financier, alors que l’affirmation de l’existence d’un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du contrevenant et qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé”.

[1Photo : © Liona Toussaint