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Exploitation en régie de pistes de ski et responsabilités communales

CE 19 février 2009 N° 293020

Les juridictions administratives sont-elles compétentes pour statuer sur la responsabilité d’une commune qui exploite en régie directe des pistes de ski ?


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Une jeune skieuse est victime d’un grave accident de ski dans une station pyrénéenne en heurtant un rocher situé à proximité de la piste verte qu’elle empruntait pour rejoindre une remontée mécanique, après avoir dérapé sur une plaque de verglas. L’information judiciaire ouverte à l’initiative des parents de la victime se solde par un non lieu. L’enquête n’a en effet pas permis d’établir que :

 « l’état de la piste le jour de l’accident aurait justifié sa fermeture aux skieurs ou aurait nécessité une signalisation particulière sur le lieu de l’accident ou au début de la piste » ;

 « cette piste dite « verte », c’est-à-dire accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, aurait comporté un danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute ».

Les parents saisissent alors les juridictions administratives pour obtenir la condamnation de la commune à la réparation de leur préjudice en invoquant, d’une part, une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et en se plaçant, d’autre part, sur le terrain de la responsabilité sans faute au titre d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public.

Le Conseil d’Etat approuve les juges du fond d’avoir considéré que le maire n’avait commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, mais leur reproche d’avoir retenu leur compétence pour examiner, même pour la rejeter, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien de l’ouvrage public : en effet « l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ». Ainsi « en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ».

[1Photo : © Gary Blakeley