Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Crues, effondrement de la chaussée et responsabilité

Une commune est-elle responsable du préjudice invoqué par une entreprise desservie par une route qui a dû être coupée à la suite d’inondations ?

 [1]


A la suite d’un violent orage, une crue rapide et violente d’un ruisseau qui longe une route départementale provoque un effondrement partiel de la chaussée. Le maire de la commune (3000 habitants) interdit par voie d’arrêté la circulation des poids-lourds sur la voie concernée.

Une entreprise qui était desservie recherche la responsabilité de la commune estimant, d’une part que le le maire a commis une faute « en s’abstenant d’assurer, au moyen de travaux provisoires, un rétablissement rapide de la circulation sur la route endommagée » et invoquant, d’autre part, une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que cette interdiction a eu pour effet d’augmenter de plusieurs kilomètres le parcours des véhicules de l’entreprise . L’entreprise évalue à près de 40 000 euros son préjudice (perte de chiffres d’affaires,atteinte à l’image de marque, honoraires des conseils et experts).

Elle est déboutée de ses prétentions par le tribunal administratif, ce que confirme la Cour administrative d’appel de Nancy :

1° Sur la responsabilité pour faute il n’appartenait pas au maire « dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de faire procéder à l’exécution de travaux sur un ouvrage n’appartenant pas au domaine public communal », dès lors que les bureaux et les garages de l’entreprise se situaient de l’autre côté de la zone d’effondrement.

2° Sur la responsabilité sans faute, « compte tenu de la nature des dégâts, la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds (...) était rendue nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité ». Si l’entreprise « se plaint de ce que cette interdiction a eu pour effet d’augmenter de plusieurs kilomètres le parcours des véhicules de l’entreprise, cet allongement n’a constitué qu’une simple gêne pour cet usager de la voie publique et n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnité ».

[1Photo : © Eky Chan