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Homologation d’une transaction : y compris en appel ?

CAA Versailles 25 novembre 2008 N° 05VE01674

Les parties à une instance devant les juridictions administratives peuvent-elles demander aux juges d’appel d’homologuer une transaction mettant un terme au litige ? [1]

Un litige oppose une entreprise de travaux publics à une commune francilienne (20 000 habitants) au sujet de la reconstruction d’un groupe scolaire qui a pris du retard. Une transaction est signée entre les parties alors que l’affaire est pendante devant la Cour administrative d’appel. La commune, pour éviter toute contestation future, en demande l’homologation.

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil une transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique, les magistrats versaillais acceptent néanmoins de se prononcer sur l’homologation :

« les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ».

« Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que :

 les parties consentent effectivement à la transaction,

 que l’objet de celle-ci est licite,

 qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ».

La Cour administrative d’appel de Versailles considère qu’en l’espèce ces conditions sont bien remplies et que rien ne s’oppose à son homologation dès lors que le protocole d’accord conclu entre la commune et l’entreprise de travaux publics :

 « n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative » ;

 a « été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public ».

[1Photo : © Liona Toussaint