JORF n°0120 du 25 mai 2016
Désignation de sites Natura 2000 / Fixation des limites de rejet dans l’environnement des effluents de l’installation nucléaire de base n° 148 / Dispositions applicables aux installations de co-incinération de combustibles solides de récupération / Préparation de combustibles solides de récupération utilisés en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité / Traitement et authentification des pièces en euros / Justice prud’homale et traitement judiciaire du contentieux du travail / Modalités d’accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé / Modèles de déclaration de détachement
[1] L’arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations de co-incinération de combustibles solides de récupération soumises à autorisation sous la rubrique 2971. Ces installations utilisent des combustibles solides de récupération pour produire de la chaleur et/ou de l’électricité à l’attention d’une demande locale bien identifiée.
[2] L’arrêté définit l’ensemble des dispositions et critères applicables à la préparation de combustibles solides de récupération utilisés en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité dans des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
[3] Le décret met en œuvre certaines dispositions du règlement (UE) n° 1210/2010 du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Il confie à la Banque de France le soin d’effectuer les contrôles prévus par le règlement pour le compte de l’Etat. Il complète les dispositions existantes relatives aux conventions qui doivent être souscrites entre la Banque de France et des établissements ou des entreprises qui reversent après traitement des pièces métalliques : prestataires de services de paiement (établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique), La Poste, transporteurs de fonds, prestataires dits « non professionnels » (sociétés d’autoroutes, distributeurs de machines à café…). Les conventions prévoient notamment les règles de contrôle applicables et les conditions dans lesquelles la Banque de France peut prendre des sanctions.
[4] Le décret adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.
Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du code du travail, ainsi que certaines dispositions du code de procédure civile, afin d’inscrire la juridiction prud’homale dans un cadre processuel rénové. La compétence naturelle du conseil de prud’hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d’homologation des accords résultant d’autres modes amiables de résolution des différends. L’oralité de la procédure prud’homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d’accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance sont supprimées. L’appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. Le titre II modifie le livre III de la deuxième partie du code du travail, afin de définir la procédure suivie devant le tribunal d’instance, juge du contentieux des élections dans l’entreprise, lorsque celui-ci connaît d’un recours formé à l’encontre d’une décision de l’autorité administrative en matière préélectorale. Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d’accords collectifs. Outre des dispositions de coordination, figurent au titre IV les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à l’application à l’outre-mer.
[5] Le décret est pris pour l’application de l’article 719 du code de procédure pénale. Il détermine les conditions dans lesquelles les journalistes peuvent accéder à un établissement pénitentiaire ou à un centre éducatif fermé lorsqu’ils accompagnent des parlementaires en visite. Il fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder à des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores.