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Privation des droits civiques et radiation des listes électorales

Conseil d’Etat 18 décembre 2008 N° 317590

Un électeur privé de ses droits civiques par décision de justice, mais non encore radié des listes électorales, peut-il participer au scrutin ? Le juge administratif est-il compétent pour annuler le scrutin en l’absence de manœuvres ?

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Un conseiller municipal d’une commune rurale de l’Oise (450 habitants) est élu, compte-tenu de l’égalité des voix avec un candidat concurrent, au bénéfice de l’âge. Un recours en annulation du scrutin est introduit au motif qu’un électeur a participé au second tour alors qu’il avait été privé de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq ans par une condamnation judiciaire devenue définitive avant le scrutin.

Le conseiller soulève l’incompétence des juridictions administratives et relève que l’électeur concerné n’avait pas encore été radié des listes électorales.


Le Conseil d’Etat approuve le tribunal administratif d’Amiens d’avoir annulé le scrutin :

 « si le juge administratif de l’élection n’est pas compétent, hors cas de manœuvres, pour apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale au regard des conditions de l’article L. 11 précité, il lui appartient de tirer toutes les conséquences d’une décision judiciaire ayant privé un électeur de ses droits civiques, qui prend effet à la date à laquelle elle devient définitive et entraîne alors l’obligation de le radier des listes électorales, sans que la carence des autorités chargées d’y procéder ait d’incidence sur l’entrée en vigueur de l’interdiction ».

 Le juge administratif se doit d’annuler l’élection « si le suffrage ainsi irrégulièrement émis a pu altérer la sincérité du scrutin ». Peu importe « que le maintien de l’inscription de cet électeur sur les listes électorales ne serait pas constitutif de manœuvres ».

 Compte-tenu de l’égalité des voix, la participation d’un électeur privé de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq ans par une condamnation judiciaire devenue définitive avant le scrutin, suffit à rendre irrégulier le suffrage. Peu importe que l’intéressé n’ait pas encore été radié des listes électorales.

Conseil d’Etat, 18 décembre 2008, N° 317590

[1Photo : © Philippe Minisini