Au journal officiel du 19 février 2016
JORF n°0042 du 19 février 2016
Prorogation des plans d’épargne-logement / Prime d’activité à Mayotte / Concours de conservateurs stagiaires du patrimoine / Compensation des charges de service public de l’électricité et du gaz naturel / Certificats d’économies d’énergie / Désignation de site Natura 2000 / Commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en Corse / Interdiction de déplacement des supporters de l’AS Saint-Etienne lors de la rencontre du 21 février 2016 avec l’OM / Réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
[1] L’arrêté précise les procédures à suivre par les établissements de crédit pour la prorogation des plans épargne-logement.
[2] La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a créé à compter du 1er janvier 2016 un nouveau dispositif, la prime d’activité, qui se substitue à la prime pour l’emploi (PPE) et au volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA).Cette même loi a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication, les mesures d’adaptation nécessaires pour la mise en œuvre de la prime d’activité à Mayotte.
C’est sur ce fondement qu’est présentée la présente ordonnance portant adaptation de la prime d’activité à Mayotte.
– Le titre Ier rend applicables dans le Département de Mayotte les articles du code de la sécurité sociale concernant la prime d’activité, moyennant des adaptations.
– Le titre II procède à des mises en cohérence des dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code du travail applicable à Mayotte rendue nécessaires par la disparition de la composante « activité » du RSA, qui est remplacée par la prime d’activité.
– Enfin, au titre III, l’article 5 prévoit l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er juillet 2016
[3] Le décret définit les modalités de détermination des charges imputables aux missions de service public assignées aux entreprises des secteurs de l’électricité et du gaz, la procédure de fixation du montant des charges à compenser par opérateur ainsi que les modalités de versement des compensations aux opérateurs qui supportent ces charges.
[4] L’arrêté modifie l’arrêté du 4 septembre 2014 qui fixe la composition d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour la troisième période d’obligations (2015-2017) ainsi que les documents que doivent archiver les demandeurs à l’appui de leurs demandes. Il précise les mentions que doivent comporter les tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie transmis à l’appui d’une demande de certificats d’économies d’énergie.
[5] Le présent arrêté vient définir les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables aux calculs d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
[6] Le présent arrêté porte validation du programme « SMEn » comme programme d’information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
[7] Le présent arrêté porte validation du programme « LED dans les TEPCV » comme programme d’information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
[8] La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a élargi aux espaces naturels et forestiers les missions confiées aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles, qui deviennent les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la Corse, elle crée une commission territoriale unique, commune aux deux départements. Le présent décret en fixe la composition.
[9] Le projet « Charles de Gaulle Express » ou « CDG Express » vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, communément appelé Roissy-Charles de Gaulle, adaptée aux besoins des passagers aériens.
– I. - L’objectif de l’ordonnance
L’article L. 2111-3 du code des transports, dans sa version en vigueur, dispose :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’établissement par l’Etat d’une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Paris.
L’ordonnance a pour objet d’abroger l’article L. 2111-3 du code des transports en tant qu’il prévoit une délégation de service public englobant la réalisation de l’infrastructure et l’exploitation du service de transport et de définir d’autres modalités de réalisation de cette ligne, en particulier l’entité chargée de cette réalisation ainsi que les conditions et modalités de sa mission.
– II. - Le dispositif juridique de l’ordonnance
Sans préjudice des droits exclusifs dont disposent, chacun pour ce qui le concerne, SNCF Réseau et Aéroports de Paris en vertu des articles L. 2111-9 et L. 6323-2 du code des transports, l’ordonnance permet :
- de confier directement, par un contrat de concession de travaux publics, la mission de conception, financement, réalisation et exploitation de l’infrastructure à une société, filiale de l’établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris ;
- d’attribuer à cette société la qualité de gestionnaire d’infrastructure, comprenant les missions de répartition des capacités et de tarification ;
- d’ouvrir une partie minoritaire du capital social de cette société de projet aux tiers ;
- d’autoriser cette société à confier directement la maîtrise d’ouvrage de certains travaux à réaliser à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris ;
- de permettre à cette société, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris de constituer entre eux des groupements de commandes ;
- de prévoir l’application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatif à la procédure d’extrême urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.