Un OPHLM peut-il être déclaré responsable des problèmes de santé d’une locataire qu’elle impute à la proximité d’antennes relais de téléphonie mobile ? ? [1]
Une locataire d’un immeuble appartenant à un OPHLM impute ses problèmes de santé à la présence d’antennes relais de téléphonie mobile dont l’implantation a été autorisée par l’office. Invoquant un trouble de jouissance elle saisit le tribunal d’instance d’une demande tendant à ordonner son relogement et à l’octroi de 8000 euros de dommages-intérêts (dont 5000 euros en réparation de son préjudice moral). Elle est déboutée de sa demande.
En signe d’apaisement l’office propose néanmoins un relogement. La locataire y voit là une reconnaissance de responsabilité et persévère dans la voie contentieuse.
L’office se défend en relevant que la nouvelle locataire ne se plaint d’aucune gêne. Peu importe lui répond la Cour d’appel : cette circonstance « ne signifie pas pour autant que l’appelante souffre de problèmes purements subjectifs ». Par ailleurs « aux termes de l’article 1719 et 1721 du code civil le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et doit le garantir pour tous les vices qui en empêchent l’usage quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail ».
Pour autant, pour que la responsabilité de l’office puisse être retenue encore faut-il que soit rapportée « la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par l’appelante et les antennes relais implantées à proximité de l’appartement ainsi que la faute du bailleur ».
A cet égard, le fait que l’office ait proposé différentes solutions de relogement n’est pas suffisant : la prise en considération de la demande de relogement de la plaignante, ne saurait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité. En effet l’OPHLM « est un bailleur social disposant d’un parc immobilier important lui permettant de proposer des solutions à ses locataires en fonction de leurs besoins ».
Pour les magistrats d’appel la preuve d’un lien de causalité n’est pas en l’espèce rapportée :
– « la longue énumération des différents rapports ou études sur la nocivité des antennes relais de téléphonie mobile (...) n’est pas de nature à justifier le bien fondé de ses prétentions » ;
– « outre que la communauté scientifique est en désaccord sur les risques encourus par la population vivant à proximité de ses équipements, il n’est pas établi que l’hypersensibilité invoquée (...) soit causée par la présence d’antennes relais » ;
– « elle semble souffrir du même phénomène dans son nouvel appartement (...) sans toutefois préciser la localisation des antennes relais pouvant exister dans ce quartier ».
– Le courrier d’un conseiller municipal et l’attestation d’un témoin « ne sont pas de nature à établir les troubles de jouissance imputables [à l’office] car les tests qu’ils ont effectués ne reposent sur aucune base scientifique ».
– « l’appelante produit quelques certificats médicaux qui, à l’exception de celui établi le 31 janvier 2007, ne se rapportant pas à la période pour laquelle elle allègue un préjudice, ne font pas état de problèmes d’hypersensibilité médicalement constatés » ;
– « aucune mesure sérieuse n’a été réalisée sur la puissance des ondes émises par ces antennes ni sur leur incidence sur la santé de l’appelante. Si [un certificat médical] a constaté un léger oedème digital, il ne se prononce pas sur l’origine de celui-ci, l’hyperesthésie n’ étant pas exclusivement provoquée par les antennes de téléphonie ».
[1] Photo : © Ken Hurst