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Au journal officiel du 10 decembre 2015

JORF n°0286 du 10 decembre 2015

Examen professionnel d’animateur territorial / Modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d’énergie hydraulique / Lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française autour de la Guyane / Détermination des critères d’espacement moyen des arrêts et de variation de fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes


Concours et examens

 Arrêté du 20 novembre 2015 portant ouverture d’un examen professionnel d’avancement au grade d’animateur territorial principal de 2e classe (session 2016) du centre de gestion du Nord NOR : INTB1529795A


Énergie

 Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d’énergie hydraulique NOR : DEVR1529860A


Outre mer

 Décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux côtes du département de la Guyane NOR : OMEO1525233D [1]


Transports

 Décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d’espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes NOR : DEVT1520612D [2]

L’intégralité du JORF n°0286 du 10 decembre 2015

[1Afin d’être opposables aux Etats tiers, les espaces maritimes définis par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental) doivent être délimités, puis faire l’objet d’une publicité auprès du Secrétariat général des Nations unies. Cette délimitation, effectuée par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), suppose de définir le point d’origine constitué par la ligne de base. Le présent décret y procède s’agissant de la mer territoriale française adjacente aux côtes du département de la Guyane.

[2En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, soit au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 du code des transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. Le présent décret vient définir ces critères.