Au journal officiel du 28 octobre 2015
JORF n°0250 du 28 octobre 2015
Conditions et limites dans lesquelles les organismes d’accueil peuvent faire appel à des stagiaires / Responsabilité de l’Etat par substitution à celle des membres de l’enseignement public / Aéroports coordonnés à l’occasion du championnat d’Europe de football « Euro 2016 » / Pollution des sols : élaboration et portée des secteurs d’information sur les sols (SIS), contenu des études de sol, modalités d’information des acquéreurs et de locataires
[1] Le présent décret a pour objet de déterminer le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme.
Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour l’accueil des élèves des établissements d’enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel. Il détermine également le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur de stage. Il adapte les règles en matière de conservation par l’entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux stagiaires. Afin de permettre le contrôle des nouvelles dispositions relatives à l’encadrement des stages confié à l’inspection du travail, il prévoit que les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent obtenir une copie des conventions de stage sur demande à l’établissement d’enseignement ou à l’organisme d’accueil. Il précise enfin les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires.
[2] Le présent décret modifie l’article D. 222-35 du code de l’éducation afin de tenir compte de la compétence, désormais attribuée aux recteurs d’académie, relative aux actions en responsabilité engagées contre l’Etat introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires.
[3] Le présent décret définit la procédure d’élaboration des secteurs d’information sur les sols (SIS) prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement issu de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
Dans des conditions que précise le décret, les SIS seront intégrés à l’état des risques afin d’assurer la bonne information des acquéreurs et locataires des terrains situés dans ces secteurs ; ils seront également intégrés dans les documents d’urbanisme.
L’article L. 556-2 du code de l’environnement modifié par la loi précitée prévoit par ailleurs que pour les projets de construction sur un terrain répertorié en SIS, une étude de sol doit être réalisée et qu’une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, obligatoirement jointe aux demandes de permis de construire et d’aménager, doit confirmer la réalisation de l’étude de sol et sa prise en compte dans le projet de construction au stade de sa conception. Le décret précise le contenu de l’étude de sols et de l’attestation et modifie le code de l’urbanisme pour ajouter les documents précités à la liste de ceux à produire à l’appui d’une demande de permis de construire ou d’aménager.