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Au journal officiel du 23 octobre 2015

JORF n°0246 du 23 octobre 2015

Allocation pour demandeur d’asile et extension de la compétence de l’Agence de services et de paiement au versement de cette allocation / Désignation de site Natura 2000 / Approbation du cahier des charges régional « Fonds d’innovation sociale en Franche-Comté » / Dispositions transitoires relatives à la réforme des chambres régionales des comptes / Communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs / Diffusion sur un site internet de la décision pénale de condamnation pour travail illégal / Plans de prévention des risques technologiques / Modification de la liste des personnes pouvant accéder au fichier des personnes recherchées


Asile, action sociale

 Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l’allocation pour demandeur d’asile NOR : INTV1523052D [1]

 Décret n° 2015-1330 du 21 octobre 2015 complétant les missions de l’Agence de services et de paiement NOR : INTV1523056D [2]


Environnement, développement durable

 Arrêté du 7 octobre 2015 portant désignation du site Natura 2000 vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan (zone spéciale de conservation) NOR : DEVL1517972A


Investissement d’avenir

 Arrêté du 12 octobre 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges régional « Fonds d’innovation sociale en Franche-Comté » NOR : PRMI1523966A


Justice

 Ordonnance n° 2015-1318 du 22 octobre 2015 portant dispositions transitoires relatives à la réforme des chambres régionales des comptes NOR : PRMX1521067R

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1318 du 22 octobre 2015 portant dispositions transitoires relatives à la réforme des chambres régionales des comptes NOR : PRMX1521067P [3]

 Arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l’entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs NOR : JUSC1522716A

 Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal NOR : ETST1516024D [4]


Risques majeurs

 Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques NOR : DEVP1430762R

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques NOR : DEVP1430762P [5]


Sécurité intérieure

 Décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure NOR : INTD1514596D [6]


L’intégralité du JORF n°0246 du 23 octobre 2015

[1L’article 1er du décret complète la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y insérer les règles applicables pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile. Il fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal requis pour bénéficier de l’allocation et précise que celle-ci n’est versée qu’aux demandeurs d’asile dont les ressources mensuelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active. L’article 2 du décret complète également la partie réglementaire du même code pour y faire figurer, en annexe, le barème de l’allocation pour demandeur d’asile et les modalités de son versement.

[2Le décret vise à insérer un nouvel article après l’article R. 313-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions de l’Agence de services et de paiement pour y faire figurer que le paiement de l’allocation pour demandeur d’asile est assuré par l’Agence de services et de paiement.

[3L’ordonnance n° 2015-1318 du 22 octobre 2015 portant dispositions transitoires relatives à la réforme des chambres régionales des comptes emporte modifications du code des juridictions financières sur les points suivants :

I. - S’agissant des modifications apportées à l’article L. 212-1 :

1° L’article L. 212-1 du code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement des procédures juridictionnelles. Ce texte a été pris dans le cadre de la réforme visant à la fusion, deux à deux, de quatorze chambres régionales des comptes. Cette fusion a pris effet le 2 avril 2012.
L’article a prévu que les affaires en cours à cette date étaient immédiatement transmises à la Cour des comptes, à charge pour elle de les réattribuer à une autre chambre régionale. Ces dispositions ont concerné les procédures ouvertes devant l’une des quatorze chambres concernées, qu’elles soient contentieuses ou administratives. En matière juridictionnelle, toutes les affaires, à l’exception de celles déjà inscrites au rôle de cette chambre, étaient renvoyées à la cour.
Pour les procédures administratives engagées, l’article a prévu que la cour les réaffectait toutes, sauf celles pour lesquelles une délibération était déjà intervenue. Pour ces affaires, le dernier alinéa de l’article a prolongé l’existence des juridictions supprimées au-delà du 2 avril 2012 et ce pour un temps limité, en fonction du nombre d’affaires demeurant à traiter, à la diligence de chacune.
L’objet de la modification de cet alinéa est, dans le cadre de la nouvelle réforme de la carte des chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, soit le 1er janvier 2016, de prolonger l’existence des chambres régionales des comptes au-delà de cette date pour les raisons précisées au paragraphe précédent ;

2° Dans le cas d’une chambre régionale des comptes (CRC) appelée à fusionner avec une autre CRC, la nouvelle chambre reprendra la totalité de la compétence des deux CRC.
En revanche, la situation des futures CRC d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et de Centre-Val de Loire mérite un traitement particulier. En effet lorsque la première engagera un examen de la gestion sur une collectivité du Limousin, elle formulera des observations sur des exercices antérieurs à sa propre création au 1er janvier 2016. Dans ce cas, la continuité ne sera pas manifeste, la CRC d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes n’ayant pas absorbé une juridiction préexistante compétente sur les collectivités limousines, puisque la juridiction compétente sur ces dernières est, jusqu’au 31 décembre 2015, la CRC de Centre, Limousin. La continuité apparaîtra d’autant moins manifeste si, après le 1er janvier 2016, des procédures en cours peuvent continuer à donner lieu à des rapports d’observations définitives (ROD) de l’ancienne CRC de Centre, Limousin pendant la période transitoire prévue au 1°.
La question est d’autant plus délicate en matière juridictionnelle. En effet, dans ce cas, la compétence d’un juge ne semble pas pouvoir être présumée. En tout état de cause, il convient d’éviter le risque d’une situation (réquisition du comptable, gestion de fait, demande de réformation d’un arrêté de décharge du pôle interrégional d’apurement administratif - PIAA, arrêté de charge provisoire, signalement d’une autorité, etc.) qui appellerait une procédure juridictionnelle sur plusieurs exercices consécutifs.
C’est pourquoi, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa à l’article L. 212-1 dont l’objet est de permettre à la future CRC d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’assurer l’exercice rétroactif de la totalité des compétences juridictionnelles et administratives exercées jusqu’alors par la CRC de Centre, Limousin, dès lors qu’on n’est pas en présence d’une procédure en cours.

II. - S’agissant des modifications apportées à l’article L. 221-1 :

1° Les six derniers alinéas de l’article L. 221-1 du code des juridictions financières sont issus de l’article 96 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour faire face à la refonte de la carte des juridictions financières ;

2° C’est ainsi que le deuxième alinéa a eu pour objet de permettre aux magistrats affectés dans une chambre régionale dont le siège ou le ressort a été modifié, s’ils ne souhaitent pas bénéficier de l’affectation de plein droit à la chambre régionale devenue compétente sur le ressort de leur affectation initiale, de faire connaître au Premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d’affectation dans trois autres chambres régionales. En l’absence de souhait d’affectation dans le délai précité, les magistrats restaient affectés de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.

La nouvelle réforme territoriale aura pour effet de modifier le ressort des six chambres régionales des comptes suivantes :
 la chambre d’Alsace et la chambre de Champagne-Ardenne, Lorraine deviendront la chambre d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
 la chambre de Centre, Limousin deviendra la chambre de Centre-Val de Loire ;
 la chambre d’Aquitaine, Poitou-Charentes deviendra la chambre d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ;
 la chambre de Languedoc-Roussillon et la chambre de Midi-Pyrénées deviendront la chambre de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

Pour autant, le siège de ces futures chambres pourra être celui de l’une des chambres existantes avant la mise en œuvre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. C’est pourquoi l’objet de la modification du deuxième alinéa de cet article est de faire bénéficier de ses dispositions les magistrats qui verront le siège de leur chambre d’affectation modifié, les contraignant ainsi à une mobilité vers une nouvelle chambre. C’est ainsi, par exemple, que les magistrats de la chambre du Centre ne seront pas concernés puisque le siège de la juridiction restera inchangé même si son ressort est modifié ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 prévoit que, lors de sa création, une chambre compétente pour connaître des affaires de deux régions est, de plein droit, présidée par le magistrat qui présidait la chambre qui avait le même siège sans possibilité de prorogation ou de renouvellement de la durée maximale de fonctions.
Dans le cadre de la nouvelle réforme territoriale, la modification de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 répond à deux objectifs :
 maintenir dans leurs fonctions les présidents des chambres régionales des comptes compétentes pour connaître des affaires de deux régions au 31 décembre 2015 et pour lesquelles le siège reste inchangé après cette date, y compris si le ressort est modifié ;
 prévoir que, dans ce cas, la durée maximale de fonctions de sept ans prévue à l’article L. 221-2 n’est ni renouvelée ni prorogée.

[4Le décret précise les modalités d’application de la peine complémentaire de diffusion de la décision pénale prononcée à l’encontre des personnes physiques et morales ayant recouru au travail illégal, le traitement informatisé de cette diffusion sur le site internet du ministère du travail ainsi que les modalités de transmission des décisions pénales par les greffes des juridictions correctionnelles aux services du ministère du travail.

[5Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont aujourd’hui majoritairement approuvés, toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d’application pour les activités riveraines des sites à risques.

L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques vise ainsi à prévoir, au sein de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, des modalités d’application des PPRT adaptées aux biens autres que les logements.

L’ordonnance apporte également, au sein de cette même section, d’autres ajustements, précisions et corrections, motivés par le retour d’expérience, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration et la mise en œuvre des PPRT.

L’article 1er modifie les dispositions qui peuvent être prévues par les PPRT.

Il remplace les actuels articles L. 515-16, L. 515-16-1 et L. 515-17 du code de l’environnement par dix nouveaux articles, répondant aux deux objectifs présentés en introduction.

Le nouvel article L. 515-16 du code de l’environnement clarifie la lecture des articles suivants, en introduisant explicitement les dénominations de « zone de maîtrise de l’urbanisation future », « zone de prescription », « secteur de délaissement » et « secteur d’expropriation », correspondant aux zones et secteurs implicitement définis respectivement aux I, IV, II et III de l’actuel article L. 515-16. En outre, dans un objectif de sécurité juridique, il précise explicitement que les dispositions applicables au sein de ces zones et secteurs peuvent ne pas être homogènes, en fonction du risque.

L’article L. 515-16-1 nouveau concerne les zones de maîtrise de l’urbanisation future. Il correspond à l’actuel article L. 515-16.

L’article L. 515-16-2 nouveau concerne les zones de prescription. Il reprend les dispositions du IV de l’actuel article L. 515-16, en les clarifiant et en les adaptant :
 il précise explicitement que les prescriptions peuvent porter sur la réalisation de travaux de renforcement et de protection ; ces travaux sont toutefois limités aux seuls logements, afin de permettre aux activités de mettre en sécurité les personnes par d’autres moyens le cas échéant ; les prescriptions de travaux peuvent être énoncées sous forme d’objectifs de performance à atteindre (exemples : flux thermiques ou surpressions auxquels le bâtiment doit résister pour protéger ses occupants) ; le délai de réalisation des travaux est porté à huit ans à compter de l’approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013 ;
 il ne mentionne désormais plus que deux plafonds de prescription de travaux de renforcement : un pourcentage de la valeur vénale du bien fixé par décret en Conseil d’Etat ou 20 000 € ; les autres plafonds, qui étaient pertinents en cas de prescriptions de travaux sur des locaux d’activité (plafonds exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires ou du budget annuel), sont supprimés ;
 il précise que si le coût des travaux théoriquement nécessaires excède ces plafonds, alors le propriétaire peut librement choisir les travaux à réaliser en priorité, en fonction par exemple de l’usage du bien ; cette disposition limite la responsabilité du propriétaire dans le choix des travaux, sous réserve d’une gestion en bon père de famille ;
 il prévoit une information individuelle des propriétaires ou gestionnaires de biens autres que les logements, ainsi que des responsables des activités qui y sont implantées, quant aux risques technologiques auxquels ils sont exposés, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables, notamment le code du travail ; il précise également que ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité ; il crée enfin l’obligation que les éventuelles consignes de sécurité en vigueur pour leur l’exploitation de ces biens prennent en compte les alertes, informations et mesures de protection prévues par le plan particulier d’intervention.

L’article L. 515-16-3 nouveau concerne les mesures de délaissement. Il reprend les dispositions du II des actuels articles L. 515-16 et L. 515-16-1, en les clarifiant, les adaptant et les complétant :
 il précise que les titulaires de droits réels immobiliers peuvent également exercer le droit de délaissement ;
 il autorise la collectivité acquéreuse à se substituer dans les droits du bailleur et poursuivre le contrat dans une limite de trois ans pour un bien délaissé qui est loué, afin de donner au locataire ou au fermier suffisamment de temps pour trouver de nouveaux locaux ;
 il institue une obligation, pour le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’une location, d’informer le locataire lorsqu’il envisage d’exercer le droit de délaissement, afin que le locataire puisse le cas échéant se porter acquéreur (puis bénéficier des mesures alternatives prévues à l’article L. 515-16-6 nouveau).

Il est à noter que, du fait de ces dispositions, le droit de délaissement sera désormais également ouvert en secteur d’expropriation.

L’article L. 515-16-4 nouveau concerne les mesures d’expropriation, applicables aux biens situés en secteur d’expropriation. Il reprend les dispositions du III de l’actuel article L. 515-16, en étendant toutefois de un à deux ans la durée de validité de l’enquête publique relative à l’utilité publique des expropriations, dans le cas où cette enquête est réalisée conjointement avec celle organisée en vue de l’approbation du PPRT : cela permet aux acteurs de bénéficier de plus de temps pour pouvoir étudier les éventuelles mesures alternatives.

L’article L. 515-16-5 nouveau concerne l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones de délaissement ou d’expropriation. Il dispose que, pendant la période d’ouverture du droit de délaissement, la collectivité pourra bénéficier du financement tripartite pour réaliser l’acquisition, dans la limite du coût du délaissement auquel il se substitue, et sous réserve d’appliquer ensuite les dispositions de l’article L. 515-16-7.

L’article L. 515-16-6 nouveau autorise le préfet à prescrire, dans les secteurs de délaissement et d’expropriation, pour les biens autres que les logements et pendant la période d’ouverture du droit de délaissement, des mesures alternatives au délaissement ou à l’expropriation et financées de la même manière (par financement tripartite Etat - collectivités - industriel à l’origine du risque) dans la limite du coût de la mesure foncière évitée ; les mesures alternatives peuvent par exemple consister en une réorganisation importante de l’activité riveraine, ou encore en des travaux de renforcement substantiels du bâti. L’article autorise également le préfet à édicter des prescriptions permettant le maintien de la protection des personnes dans le temps, valant servitudes d’utilité publique.

L’article L. 515-16-7 nouveau regroupe des dispositions communes aux biens faisant l’objet d’un délaissement, d’une expropriation ou d’une acquisition par préemption :
 il prévoit que la collectivité puisse déléguer le soin de réaliser les acquisitions des biens non seulement à un établissement public, comme le prévoyait déjà le II de l’actuel article L. 515-16, mais également à une entreprise publique locale ;
 il explicite le fait que ces biens ne doivent en général plus être occupés (ils peuvent notamment être démolis), avec toutefois la possibilité de les réemployer à un usage autre que d’habitation s’ils sont aménagés et utilisés en conformité avec le règlement du PPRT ;
 il prévoit que ces biens peuvent être ensuite cédés par la collectivité, auquel cas leur évaluation tient compte de la dépréciation résultant des restrictions d’usage, servitudes et prescriptions issues du PPRT ; en outre, le produit de la cession devra être reversé aux financeurs de la mesure foncière d’origine, au prorata de leurs contributions respectives à l’acquisition du bien ;
 il précise enfin que ces biens ne pourront plus faire l’objet de nouveau d’un délaissement, d’une expropriation, préemption ou mesure alternative.

L’article L. 515-16-8 nouveau reprend les dispositions du V de l’actuel article L. 515-16, qui prévoyait que les PPRT peuvent comporter des recommandations. Toutefois, afin qu’elles ne soient pas confondues avec des prescriptions, l’article circonscrit la portée de ces recommandations, à savoir pouvoir servir ultérieurement d’orientations à l’occasion de projets ultérieurs de travaux ou d’aménagements futurs. Ces recommandations n’ont pas de caractère prescriptif.

L’article L. 515-17 nouveau concerne les mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il reprend les dispositions des deux derniers alinéas de l’actuel article L. 515-16, en prévoyant toutefois le cas particulier où la mesure supplémentaire consiste en un déménagement des installations à l’origine du risque : dans ce cas, afin de pouvoir juridiquement garantir le respect des engagements de l’exploitant, l’ordonnance prévoit que celui-ci perdra l’autorisation d’exploiter les installations d’origine à l’expiration du délai prévu pour leur déménagement. Ce délai peut toutefois être augmenté de deux ans en cas de motif sérieux indépendant de la volonté de l’exploitant.
L’actuel article L. 515-17, qui prévoyait que les risques à prendre en compte pour l’élaboration des PPRT sont ceux existant au 31 juillet, est abrogé, car il n’était pertinent que dans le cadre de la campagne d’institution initiale des PPRT. Il importe désormais que les risques à prendre en compte, notamment à l’occasion des modifications ou révisions des plans, soient les risques actualisés.

L’article 2 modifie les dispositions en vigueur pour le financement des mesures prévues par les PPRT.

Il remplace l’actuel article L. 515-19 par quatre nouveaux articles.

L’article L. 515-19 nouveau concerne le financement des travaux de renforcement et de protection dans les logements des particuliers. Il reprend les dispositions du I bis de l’actuel article L. 515-19, en augmentant toutefois de cinq à huit ans la période pendant laquelle les travaux doivent être réalisés pour bénéficier des contributions des collectivités et des industriels. Pour les plans approuvés avant le 1er janvier 2013, ce délai est porté au 1er janvier 2021. En outre, il précise explicitement que les collectivités ou établissement publics de coopération intercommunale contribuant à ce financement incluent celles et ceux qui ne perçoivent qu’une partie de la contribution économique territoriale (CET), et que c’est l’année d’approbation du PPRT qui fait référence pour la répartition au prorata de la CET. Ces mêmes précisions sont également apportées dans les articles suivants.

L’article L. 515-19-1 nouveau concerne le financement des mesures foncières. Il reprend les dispositions des premier et dernier alinéas du I de l’actuel article L. 515-19, en les clarifiant et les adaptant : ainsi, il précise :
 que le financement tripartite couvre les indemnités accessoires et frais annexes (frais de bornage, d’études préalables, de notaire…) liés à l’acquisition des biens objets de mesures foncières ;
 qu’en cas de dépassement des montants de la convention de financement ou de dépense éligible mais non prévue par cette convention, ou bien un avenant est signé sous six mois pour prendre en compte ces dépenses, ou bien la répartition par défaut s’applique ;
 que le financement tripartite des mesures alternatives aux mesures foncières inclut les études préalables, et est limité au coût total de la mesure foncière évitée ;
 que le financement tripartite des acquisitions par exercice du droit de préemption urbain est lui aussi limité au coût total de la mesure foncière évitée ;
 que si le bien a fait l’objet de travaux prescrits financés par le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts et par la contribution obligatoire des industriels et des collectivités, alors les montants perçus se déduisent du financement tripartite mobilisable pour une mesure foncière ou une acquisition par préemption.

L’article L. 515-19-2 nouveau reprend les dispositions des alinéas 2 à 9 du I de l’actuel article L. 515-19, relatives à la répartition par défaut du financement des mesures foncières en l’absence de signature d’une convention entre l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les industriels à l’origine du risque.

L’article L. 515-19-3 nouveau reprend les dispositions du IV de l’actuel article L. 515-19, relatives au financement des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il précise que la convention de financement de ces mesures supplémentaires peut être conclue entre certains seulement des financeurs prévus par la loi pour financer les mesures foncières.
Les dispositions des II et III de l’actuel article L. 515-19 relatives à l’établissement de conventions d’aménagement et de relogement n’apparaissent plus nécessaires et ne sont pas maintenues. En effet, la prise en charge des démolitions est désormais prévue par la loi et la problématique du relogement est déjà traitée dans le cadre général de l’expropriation.

L’article 3 introduit deux nouveaux articles.

L’article L. 515-22-1 nouveau crée une procédure de modification simplifiée des PPRT. Si l’économie générale du plan n’en est pas altérée ou si la portée des mesures n’est revue qu’à la baisse, notamment en cas de diminution du risque, le PPRT pourra être modifié après participation du public suivant des modalités simplifiées (par voie électronique), sans enquête publique. L’article prévoit en outre que le préfet peut suspendre l’application du PPRT en cas de mise en modification ou en révision. Cet article prévoit également l’abrogation du PPRT en cas de disparition définitive du risque.

L’article L. 515-22-2 nouveau définit quant à lui le devenir des obligations de travaux, des procédures de préemption, de délaissement et d’expropriation engagées avant la suspension, modification, révision ou abrogation du PPRT : d’une manière générale, il sera mis fin aux procédures et financements associés, sauf si celles-ci sont trop avancées. Dans ce dernier cas, le propriétaire du bien pourra demander à ce que les procédures soient poursuivies.

L’article 4 crée un nouvel article L. 515-23-1, lequel précise que les PPRT approuvés relatifs à des installations qui cesseraient de relever du statut Seveso seuil haut restent malgré tout en vigueur, sauf si les risques ont diminué sensiblement, auquel cas le préfet peut réviser, modifier ou abroger le PPRT.

L’article 5 comporte des dispositions de pure coordination au sein des codes des assurances, de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que du code général des impôts.

En particulier, l’article L. 515-20, qui traitait de la cession des biens délaissés ou expropriés à l’industriel à l’origine du risque, devient inutile du fait des dispositions du nouvel article L. 515-16-7, et est abrogé.

Enfin, l’article 6 précise les conditions d’application de la présente ordonnance aux PPRT déjà approuvés.

Ainsi, les dispositions nouvelles qu’elle prévoit dans les zones de maîtrise de l’urbanisation future, les zones de prescription, les secteurs de délaissement et les secteurs d’expropriation s’appliqueront de droit aux plans approuvés, dans les zones et secteurs qu’ils ont définis, sans qu’il ne soit nécessaire de les modifier : il s’agit notamment de la possibilité de recourir à des mesures alternatives aux mesures foncières pour les activités riveraines, ou encore de la limitation des prescriptions de travaux aux seuls logements.

[6Le présent décret organise l’accès au fichier des personnes recherchées des agents du service à compétence nationale « Unité Information Passagers », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité.
L’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est modifié afin de permettre :
 la conservation, au sein de la base technique du traitement API-PNR, d’une copie partielle et actualisée du fichier des personnes recherchées, constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l’Unité Information Passagers. Cette copie n’est pas accessible aux agents de cette unité et n’est utilisée que dans le cadre de la mise en relation du fichier des personnes recherchées avec les données mentionnées au I de l’article R. 232-14 ;
 pour la seule durée nécessaire aux opérations de vérification des données transmises aux services demandeurs et pour un maximum de vingt-quatre heures, la collecte de l’intégralité de la fiche résultant de la mise en relation des données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement avec les traitements mentionnés à l’article R. 232-14.
Enfin, l’article R. 232-15 est modifié afin que les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial, puissent être destinataires des données du traitement « système API-PNR France » au titre de la prévention des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale.