Au journal officiel du 8 octobre 2015
JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine et à la création d’un fonds de gestion / Gestion du fonds de solidarité vieillesse et modalités de prise en charge / Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (arrêtés cat nat) / Appel à projets « Protection des données personnelles » / Modification des règles de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental / Liste des informations devant figurer dans le rapport sur l’état de la collectivité
[1] Ce décret est pris pour l’application de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. Il met en œuvre, conformément à la préconisation du rapport de la mission parlementaire d’information sur les immigrés âgés rendu public le 5 juillet 2013, l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Ce texte vise à permettre aux retraités étrangers, disposant de faibles ressources et qui résident seuls en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants, d’effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine et de réaliser ainsi un rapprochement familial. Le décret fixe les conditions d’attribution (résidence, ressources et logement) de cette aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement. Il détermine également les modalités de contrôle des conditions requises pour en bénéficier. Il crée enfin un fonds chargé de la gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine.
[2] Le présent décret modifie l’assiette sur la base de laquelle est calculée la prise en charge de la validation des trimestres d’assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre des périodes de chômage ou du bénéfice de certaines prestations.
Il précise également les modalités selon lesquelles le fonds prendra en charge la validation gratuite de trimestres d’assurance vieillesse aux périodes de stage de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en application de l’article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Il fixe en outre la fraction des dépenses liées au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants de la majoration prévue à l’article L. 351-10 (minimum contributif).
Il modifie par ailleurs certaines dispositions relatives à la gestion du fonds.
[3] Le décret modifie les règles de répartition des sièges entre organisations représentant les salariés, au sein du Conseil économique, social et environnemental, afin de tenir compte de l’audience comparée des organisations syndicales.
Par ailleurs, il modifie la représentation des entreprises privées non agricoles en prévoyant que l’un de leurs vingt-sept représentants sera désigné par l’Union des entreprises de l’économie sociale et solidaire (UDES).
Il prévoit que les représentants des associations autres que les associations familiales ou environnementales sont désignés sur proposition de l’association « Le Mouvement associatif », qui a remplacé le Conseil national de la vie associative (CNVA) comme organe représentatif des associations.
Il substitue enfin à la Fondation de France le Centre français des fonds et fondations pour désigner un représentant au sein des huit représentants de la vie associative.