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Au journal officiel du 18 septembre 2015

JORF n°0216 du 18 septembre 2015

Définition de zones réglementées concernant la fièvre catarrhale du mouton / Classement de l’île de Sieck, sur le territoire de la commune de Santec, parmi les sites du département du Finistère / Exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans le droit de la fonction publique territoriale

 [1]


Agriculture

 Arrêté du 17 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain NOR : AGRG1522026A [2]


Environnement

 Décret du 16 septembre 2015 portant classement d’un site NOR : DEVL1505493D


Fonction publique territoriale

 Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics territoriaux ; demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public territorial) NOR : PRMG1512442D [3]

L’intégralité du JORF n°0216 du 18 septembre 2015

[1Photo : © Kret

[2La fièvre catarrhale du mouton, danger sanitaire de catégorie I, est une maladie virale affectant les ruminants. Du fait de la mise en évidence de plusieurs cas dans les départements de l’Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dôme, le texte définit les zones réglementées conformément à l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain.

[3La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique territoriale, dans lesquels le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d’un agent public et celles relatives aux procédures d’accès aux emplois publics des autorités territoriales et leurs établissements publics.