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Au journal officiel du 19 août 2015

JORF n°0190 du 19 août 2015

Examen professionnel de puéricultrice territoriale / Prescriptions techniques relatives aux systèmes d’assainissement / Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains ERP (dont les écoles maternelles et les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans) / Diagnostic de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation

 [1]


Concours et examens

 Arrêté du 1er juillet 2015 portant ouverture au titre de l’année 2016 de l’examen professionnel de puéricultrice territoriale cadre supérieur de santé du centre de gestion du Pas-de-Calais NOR : INTB1519674A


Eau et assainissement

 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 NOR : DEVL1429608A [2]


Logement

 Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation NOR : ETLL1500132A [3]


Santé publique

 Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) NOR : DEVP1406204D [4]

L’intégralité du JORF n°0190 du 19 août 2015

[1Photo : © Kret

[2Cet arrêté concerne tous les aspects relatifs aux systèmes d’assainissement : conception, gestion, traitement des eaux usées, surveillance et contrôle.
Par rapport à l’arrêté du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes :
 définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l’assainissement ;
 amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l’autosurveillance ;
 introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte ;
 précisions des dispositions du code de l’environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues du traitement des eaux usées ;
 introduction de prescriptions relatives au suivi des micropolluants pour les stations de traitement des eaux usées ;
 assouplissement des dispositions relatives aux systèmes d’assainissement de petite taille, afin d’optimiser le rapport coût/bénéfice pour l’environnement des ouvrages d’assainissement et des modalités de surveillance de ces derniers ;
 suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages et notamment du système de collecte des eaux usées, afin d’en assurer une gestion pérenne ;
 précisions sur la prise en compte du temps de pluie dans les projets d’assainissement ;
 prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques.

[3Cet arrêté modifie le modèle de rapport de diagnostic dans un objectif de clarification des interactions entre réglementation et normalisation.

[4La surveillance de la qualité de l’air intérieur comporte une évaluation des moyens d’aération des bâtiments et une campagne de mesure des polluants. Le présent décret dispense de la campagne de mesure des polluants les établissements qui ont mis en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l’air intérieur dans des conditions fixées par arrêté. Il supprime l’obligation d’accréditation des organismes réalisant l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments. Il prévoit que les organismes accrédités qui réalisent les campagnes de mesures de polluants communiquent les résultats des mesures réalisées à un organisme national désigné par arrêté. Le décret accorde, lorsque au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse certains seuils, un délai de deux mois au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement pour engager l’expertise nécessaire à l’identification de la cause de pollution. Il repousse au 1er janvier 2018 l’échéance avant laquelle les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles devront avoir mis en œuvre pour la première fois le dispositif de surveillance de l’air intérieur.