JORF n° 0117 du 22 mai 2015
Fonctionnement de la Commission nationale consultative des gens du voyage / Méthode de calcul prévue par la rubrique n° 4732 de la nomenclature des ICPE / Mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant
[2] La Commission nationale consultative des gens du voyage constitue, depuis sa création en 1992, l’instance de réflexion et de concertation sur les actions à conduire en faveur des gens du voyage. Le précédent décret instituant la commission a été abrogé le 8 juin 2014, dans l’attente d’une refonte de cette instance destinée à remédier à ses difficultés de fonctionnement.
Le présent décret conforte la place de la commission dans le pilotage des politiques publiques, notamment en lui conférant une compétence consultative sur les projets de texte législatifs et réglementaires intéressant les gens du voyage.
Il resserre la composition de la commission pour la rendre plus opérationnelle et lui donner les moyens de participer efficacement aux réflexions en renforçant ses capacités d’analyse et d’expertise.
Le décret précise en particulier que la commission veille à associer les gens du voyage à ses travaux, contribuant ainsi à développer sur de larges bases leur participation à l’élaboration et au suivi des politiques publiques.
[3] Le présent décret fixe les conditions d’application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales portant dépénalisation et décentralisation du stationnement payant. A ce titre, il précise les modalités d’information sur les conditions tarifaires applicables suivant que le conducteur décide de s’acquitter intégralement de la redevance de stationnement dès le début du stationnement de son véhicule ou postérieurement à celui-ci sur la base d’un forfait dénommé « forfait de post-stationnement » (FPS). Il fixe les éléments devant figurer sur le justificatif du paiement immédiat de la redevance par le conducteur et sur l’avis de paiement du FPS. Le décret précise également les conditions de nomination et d’assermentation des agents, publics ou privés, appelés à établir les avis de paiement. Il fixe les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent confier à un tiers la collecte de la redevance de stationnement payée immédiatement ou par forfait. Les conditions d’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de paiement ainsi que les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion de ce recours sont précisées. Enfin, le décret abroge la peine contraventionnelle applicable en cas de non-paiement du stationnement.