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Au journal officiel du 1 mars 2015

JORF n° 0051 du 1 mars 2015

Projet d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques / Crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique / Gestion des sources radioactives scellées usagées / Création d’un traitement automatisé de suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) » / Modernisation des règles de fonctionnement devant le Tribunal des conflits et création d’une procédure de questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres / Clarification des règles relatives à la défense extérieure contre l’incendie / Création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces de Nouvelle-Calédonie

 [1]


Environnement, développement durable

 Décision du 23 février 2015 relative à la reconnaissance de la dimension nationale du projet déposé par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) en vue de réaliser une infrastructure de recharge pour véhicules électriques NOR : EINI1503948S

 Arrêté du 27 février 2015 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique NOR : FCPE1430198A [2]

 Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des sources radioactives scellées usagées NOR : DEVR1426393D [3]


Finances, comptabilité publique

 Arrêté du 21 janvier 2015 portant création d’un traitement automatisé de suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) » NOR : FCPE1504150A


Justice

 Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles NOR : JUSC1428131D [4]


Lutte contre l’incendie

 Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie NOR : INTE1418048D [5]


Outre-mer

 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-5 LP du 27 février 2015 NOR : CSCX1505590S

L’intégralité du JORF n°0051 du 1 mars 2015

[1Photo : © Kret

[2Cet arrêté a pour objet :
 d’une part, d’adapter les caractéristiques techniques exigées des matériaux d’isolation thermique des parois opaques pour les logements situés dans les départements d’outre-mer ;
 d’autre part, d’intégrer les caractéristiques techniques des nouveaux équipements éligibles au crédit d’impôt introduits par l’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ces nouveaux équipements sont : les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et les systèmes de charge pour les véhicules électriques ainsi que, pour les seuls logements situés dans les départements d’outre-mer, les équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération, les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires et les équipements ou les matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.

[3Les détenteurs de sources radioactives scellées usagées sont tenus de faire reprendre les sources périmées ou en fin d’utilisation pour leur élimination ; le décret leur permet de faire appel, pour se conformer à cette obligation, non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi à tout fournisseur de sources radioactives ou à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Le fait de conserver des sources radioactives scellées périmées est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

[4Le décret précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de recours en cas de contrariété de décisions au fond. Le décret améliore les procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie d’un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu’ici seulement au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l’ordre de juridiction compétent. Enfin, le décret crée une procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies d’un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l’autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre.

[5Les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans les communes suscitent des difficultés de mise en œuvre. Jusqu’alors, leur cadre juridique reposait sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d’anciennes circulaires. Le présent texte clarifie ces règles. La défense extérieure contre l’incendie communale n’est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal. Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d’établissement public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l’ensemble du territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. Il définit la notion de points d’eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l’objet.
Enfin, un référentiel, établi par arrêté interministériel, apportera des éléments méthodologiques et techniques complémentaires.