Au journal officiel du 1 mars 2015
JORF n° 0051 du 1 mars 2015
Projet d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques / Crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique / Gestion des sources radioactives scellées usagées / Création d’un traitement automatisé de suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) » / Modernisation des règles de fonctionnement devant le Tribunal des conflits et création d’une procédure de questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres / Clarification des règles relatives à la défense extérieure contre l’incendie / Création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces de Nouvelle-Calédonie
[2] Cet arrêté a pour objet :
– d’une part, d’adapter les caractéristiques techniques exigées des matériaux d’isolation thermique des parois opaques pour les logements situés dans les départements d’outre-mer ;
– d’autre part, d’intégrer les caractéristiques techniques des nouveaux équipements éligibles au crédit d’impôt introduits par l’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ces nouveaux équipements sont : les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et les systèmes de charge pour les véhicules électriques ainsi que, pour les seuls logements situés dans les départements d’outre-mer, les équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération, les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires et les équipements ou les matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.
[3] Les détenteurs de sources radioactives scellées usagées sont tenus de faire reprendre les sources périmées ou en fin d’utilisation pour leur élimination ; le décret leur permet de faire appel, pour se conformer à cette obligation, non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi à tout fournisseur de sources radioactives ou à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Le fait de conserver des sources radioactives scellées périmées est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
[4] Le décret précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de recours en cas de contrariété de décisions au fond. Le décret améliore les procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie d’un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu’ici seulement au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l’ordre de juridiction compétent. Enfin, le décret crée une procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies d’un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l’autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre.
[5] Les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans les communes suscitent des difficultés de mise en œuvre. Jusqu’alors, leur cadre juridique reposait sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d’anciennes circulaires. Le présent texte clarifie ces règles. La défense extérieure contre l’incendie communale n’est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal. Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d’établissement public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l’ensemble du territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. Il définit la notion de points d’eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l’objet.
Enfin, un référentiel, établi par arrêté interministériel, apportera des éléments méthodologiques et techniques complémentaires.