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Evaluation professionnelle et prime de qualité de service des agents déchargés de service pour l’exercice d’un mandat syndical

Conseil d’État, 11 février 2015, N° 371257

Un maire peut-il refuser à un responsable syndical une prime individuelle récompensant la qualité de service au motif que l’agent bénéficie d’une décharge totale de service et qu’il ne peut être procédé à son entretien d’évaluation professionnelle ?

Non : le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité. Il a ainsi droit à l’attribution d’une somme correspondant à une prime, même si elle est instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi. Seules sont exclues de ce droit les indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Pour le calcul de la prime, c’est le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu’occupait l’intéressé avant de bénéficier d’une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu’il exerçait et à son cadre d’emplois, qui doit servir de référence.

En octobre 2010, un conseil municipal [1] met en place l’évaluation de la valeur professionnelle de ses agents par un entretien professionnel avec comme carotte l’attribution d’une prime de qualité de service.

Un fonctionnaire territorial exerçant des responsabilités syndicales, et bénéficiant à ce titre d’une décharge totale de service, demande en vain l’octroi de cette prime liée à l’entretien professionnel.

Le tribunal administratif annule le refus du maire, estimant que l’intéressé avait droit à ce que lui soit versé l’équivalent de cette prime, alors même que l’entretien professionnel ne pouvait être conduit et que la création de cette prime était postérieure à l’octroi de la décharge syndicale.

Le Conseil d’Etat conforte cette analyse. En effet le fonctionnaire d’une collectivité territoriale qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat. Seules sont exclues de ce droit, les indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.

En outre il doit être tenu compte de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge.

"En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi".

Pour le calcul de la prime, le Conseil d’Etat corrige le jugement de première instance : le tribunal administratif avait en effet estimé qu’il y avait lieu de retenir un taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la commune à l’issue de la campagne d’entretiens. Pour le Conseil d’Etat c’est le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu’occupait l’intéressé avant de bénéficier d’une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu’il exerçait et à son cadre d’emplois, qui devait servir de base de calcul.

Conseil d’État, 11 février 2015, N° 371257

[1Montlouis-sur-Loire (37), 11 000 habitants.