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Accident dans la cour d’école pendant la pause cantine : la commune responsable

Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2014, n° 1200035 / Cour administrative d’appel de Marseille, 1er février 2016, N° 14MA04723

L’absence de surveillance particulière d’une zone de la cour de récréation où un enfant s’est blessé en escaladant un grillage est-elle constitutive d’une faute pouvant engager la responsabilité de la commune ?

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Non : l’absence de surveillance particulière des enfants à proximité d’une zone ne les exposant à aucun danger particulier, ne constitue pas en-soi une faute dans l’organisation du service public. En revanche, la circonstance que les agents chargés de la surveillance des enfants pendant la pause méridienne n’aient pas vu que certains se livraient à un jeu dangereux résultant de désordres successifs, ne présentant aucun caractère soudain ni imprévisible, est constitutif d’un défaut de surveillance du personnel communal de nature à engager la responsabilité de la commune. En l’espèce, un enfant de onze ans sorti par un portail ouvert pour aller chercher sa casquette projetée en dehors de la cour par l’un de ses camarades, se retrouvant bloqué dehors par ceux-ci, s’est blessé en escaladant le grillage. La responsabilité de la commune est toutefois en partie atténuée par la faute d’imprudence de l’enfant qui n’aurait pas dû sortir de la cour ni escalader le grillage.

Durant la pause méridienne, un enfant de onze ans sort de la cour de l’école, par un portail habituellement laissé ouvert, pour aller chercher sa casquette projetée par l’un de ses camarades. Ceux-ci l’empêchent de revenir dans la cour en bloquant le portail. Craignant d’être réprimandé, l’enfant tente d’escalader le grillage pour regagner au plus vite la cour de récréation où il est censé se trouver. Mais, il se blesse grièvement à la main et devra être hospitalisé en urgence.

L’accident ayant eu lien pendant la pause cantine, dont l’organisation incombait à la commune, la mère de l’enfant recherche alors la responsabilité de celle-ci devant les juridictions administratives.

La commune tente de s’exonérer de sa responsabilité en arguant du comportement imprudent, soudain et imprévisible de l’enfant. Elle estime également que l’obligation de surveillance des agents ne suppose pas la surveillance particulière de chaque enfant, dès lors que ceux-ci évoluent dans un environnement ne présentant pas de danger particulier.
En l’occurrence, le portail laissé ouvert permettait d’accéder au garage à vélos ainsi qu’à certaines classes. Aucune disposition n’imposait à la commune de le fermer à clé car il n’exposait pas les enfants à un danger particulier.

Les juges retiennent cette argumentation, soulignant également que l’effectif de surveillance était suffisant compte tenu de l’absence de risques connus auxquels les enfants étaient exposés. La cour de récréation, d’une surface de 1 000 m², était en effet quadrillée par quatre adultes pour une centaine d’enfants.

En revanche, si l’absence de surveillance particulière des enfants à proximité du portail ne constitue pas en-soi une faute dans l’organisation du service, la circonstance que les agents n’aient pas prêté attention aux jeux dangereux auxquels se livraient les enfants en bloquant le portail depuis un certain moment, constitue un dysfonctionnement du service public engageant la responsabilité de la commune.

Si la responsabilité de la commune est atténuée par la faute d’imprudence commise par l’enfant, les juges prennent en compte le jeune âge de la victime et les circonstances de l’accident pour limiter la part de responsabilité de la victime à 25 %.

Les juges d’appel confirment en tous points le jugement de première instance.

Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2014, N° 1200035

Cour administrative d’appel de Marseille, 1er février 2016, N° 14MA04723

[1Photo : © David Quemener