Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Au journal officiel du 6 novembre 2014

JORF n° 0257 du 6 novembre 2014

Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) / Agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et IOP / Agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs / Points d’arrêt des services de transport public à rendre accessibles de façon prioritaire


Logement

 Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public NOR : ETLL1413931D [1]

 Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public NOR : ETLK1414408D [2]


Transports

 Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs NOR : DEVK1414410D [3]

 Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion d’impossibilité technique avérée NOR : DEVT1415389D [4]

L’intégralité du JORF n°0257 du 6 novembre 2014

[1Ce décret prévoit, premièrement, l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ainsi que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements et dans ces installations. Deuxièmement, il apporte des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, prévue à l’article L. 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, et il introduit un nouveau motif de dérogation pour traiter le cas des établissements situés dans des immeubles d’habitation soumis au régime de la copropriété. Troisièmement, il modifie la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite.

[2La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements publics et privés recevant du public d’être accessibles avant le 1er janvier 2015. L’ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée, permettant de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda.
Le décret définit le contenu de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il fixe également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.

[3La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux services de transport public de voyageurs d’être accessibles avant le 13 février 2015. L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil d’application volontaire, le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée, donnant la possibilité de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des actions de mise en accessibilité prévues, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements à certains des engagements pris par le signataire dans l’agenda.
Le décret définit le contenu du schéma directeur d’accessibilité ainsi que les conditions de son approbation par l’autorité administrative. Il précise également les modalités de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution du schéma directeur d’accessibilité.

[4La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux services de transport public de personnes d’être accessibles avant le 13 février 2015. L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée - schéma directeur d’accessibilité - permettant de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport public de personnes.
Le décret définit les conditions de détermination des points d’arrêt à rendre accessibles de manière prioritaire. Il précise également la notion d’impossibilité technique avérée, conduisant à exclure de l’obligation d’accessibilité un point d’arrêt satisfaisant aux critères de priorités.