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Prise illégale d´intérêts par autorité

Cass crim 4 juillet 2008 N° de pourvoi : 00-87102 Publié au bulletin

Le délit de prise illégale d´intérêts peut-il être caractérisé lorsqu´un fonctionnaire a pu, grâce à son autorité que lui confèrent ses compétences, orienter le choix de son administration vers des sociétés dans lesquelles il a des intérêts ? [1]

Un officier supérieur des Armées est poursuivi pour prise illégale d´intérêts. Il lui est notamment reproché d´avoir eu recours sans procéder à des appels d´offres, à des sociétés et associations pour lesquelles il effectuait des prestations sous le couvert d´un cabinet d´exercice libéral qu´il dirigeait.

Il est condamné par la Cour d´appel de Paris le 16 octobre 2000 à trois mois d´emprisonnement et 15 000 euros d´amende pour faux, usage de faux et prise illégale d´intérêts. Par arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation confirme sa condamnation.

Mais la Cour européenne des droits de l´Homme considère que le prévenu n´a pas eu droit à un procès équitable dès lors que seul l´avocat général a eu communication, avant l´audience, du rapport du conseiller rapporteur.

Dont acte répond l´Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juillet 2008 : après avoir refusé de communiquer le rapport initial dès lors qu´il est relatif à une procédure devenue sans objet, elle constate que le rapport du conseiller rapporteur devant l´Assemblée plénière a bien été transmis au prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception.

Et la Cour de cassation de confirmer la culpabilité du prévenu dès lors qu´il « détenait des participations dans les entreprises prestataires pour lesquelles il effectuait des actions rémunérées » et que « ses fonctions et ses compétences dans les domaines de la bureautique et de l´informatique lui conféraient une autorité et une notoriété lui permettant d´imposer ses propositions à la personne chargée de la formation au sein de la sous-direction administrative du service ».

Le prévenu a ainsi bien exercé des actes de surveillance ou d´administration sur des opérations dans lesquelles il avait des intérêts. Peu importe, qu´en sa qualité de chef de service du bureau logistique, le prévenu n´avait aucun pouvoir de décision propre en matière de formation et n´était pas titulaire d´une délégation de signature.

[1Photo : © Eric Chauvet