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Jurisprudence

Qualification du personnel encadrant les activités périscolaires : recommandations et obligations

Cour administrative d’appel de Versailles, 2 octobre 2014, N° 12VE03367

L’encadrement d’une activité d’initiation aux arts du cirque est-il réservé aux animateurs disposant du brevet d’initiateur de la Fédération des écoles du cirque ?

 [1]

Non : si cette qualification est recommandée par le ministère de la jeunesse et des sports, il ne s’agit pas d’une obligation légale. Ainsi en l’espèce l’éducatrice, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré dans l’option gymnastique sportive féminine, comprenant une formation aux premiers secours, était suffisamment compétente pour diriger cette initiation aux arts du cirque au cours de laquelle un enfant s’est blessé. La chute de l’enfant, lors de l’exécution d’un exercice d’équilibre sur boule, ne pouvait être empêchée par l’animatrice malgré sa position en parade de chute arrière au moment des faits. Les risques de chute sont en effet inhérents à une telle activité même bien encadrée et organisée avec un matériel conforme aux normes.

Lors d’un atelier communal d’initiation aux arts du cirque, une enfant se fracture le coude en exécutant un exercice d’équilibre sur boule. La mère de la jeune victime recherche alors la responsabilité de la commune pour faute dans l’organisation du service et dans la surveillance des activités.

Elle lui reproche notamment :

- une défaillance dans la mise en place d’un encadrement compétent et suffisant, l’éducatrice assurant seule la charge de dix enfants et ne disposant pas du brevet d’initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque ;

- une violation des règles de sécurité dans l’encadrement et de progressivité dans l’enseignement dispensé, en obligeant sa fille à exécuter des exercices inadaptés à son niveau et malgré ses réticences.

Les juges écartent toute responsabilité de la commune, tant en première instance qu’en appel. En effet, aucune faute ne peut être reprochée à la collectivité dans l’organisation du service :

- l’éducatrice, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré dans l’option gymnastique sportive féminine, comprenant une formation aux premiers secours, était suffisamment compétente pour diriger cette initiation aux arts du cirque. La détention par les animateurs du brevet d’initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque ne constitue en effet qu’une recommandation et non une obligation légale ;

- au cours de l’exercice à l’origine de l’accident, l’animatrice encadrait spécifiquement la jeune victime en se positionnant en parade de chute arrière, préconisée en pareil cas ;

- la jeune enfant s’était déjà entraînée à effectuer cet exercice lors de cours précédents et avait été encouragée par l’animatrice à le reprendre, selon la progressivité de l’enseignement de l’activité. Même si l’enfant avait quelques réticences, il n’est pas démontré que l’animatrice l’ait contrainte à prendre des risques excessifs ;

- enfin s’il appartient à toute structure organisant l’accueil d’enfants de s’assurer du bon état du matériel mis à la disposition de ceux-ci, il reste que la nature de l’activité comporte, même bien menée, des risques de chute. Ainsi la seule allégation de la méconnaissance d’une norme de sécurité concernant le tapis de gymnastique en vue d’amortir les chutes ne saurait suffire à démontrer que ce manquement pourrait être la cause directe de la chute ou de ses conséquences. En tout état de cause la commune démontre que le matériel utilisé, notamment le tapis de réception d’une épaisseur d’au moins cinq centimètres, était conforme à la norme conseillée pour ce type d’activités.

Cour administrative d’appel de Versailles, 2 octobre 2014, N°12VE03367

[1Photo : © Javier Pazo

Ce qu'il faut en retenir

- Il appartient à la collectivité qui organise une activité de s’assurer que les éducateurs soient en nombre suffisant au regard des risques induits par l’activité et qu’ils disposent des diplômes et compétences requises.

- S’agissant des initiations aux arts du cirque, une circulaire (du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la culture et de la communication
n° 162-782 du 9 mars 1999 portant recommandations relatives à l’enseignement et à la pratique des arts du cirque dans une perspective de loisirs) préconise que les animateurs, compte tenu de la dangerosité de l’activité, disposent du brevet d’initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque. Mais il ne s’agit là que d’une recommandation et non d’une obligation légale.

- S’il appartient à toute structure organisant l’accueil d’enfants de s’assurer du bon état du matériel mis à la disposition de ceux-ci, il reste que la nature de l’activité comporte, même bien menée, des risques de chute. Ainsi la seule allégation de la méconnaissance d’une norme de sécurité concernant le matériel (ici tapis de gymnastique en vue d’amortir les chutes) ne saurait suffire à démontrer que ce manquement pourrait être la cause directe de la chute ou de ses conséquences. Ce d’autant qu’en l’espèce, la commune démontre que le matériel utilisé, notamment le tapis de réception d’une épaisseur d’au moins cinq centimètres, était conforme à la norme conseillée pour ce type d’activités.

- Rappelons ici que le taux d’encadrement des activités périscolaires de droit commun est fixé par l’article R227-16 du code de l’action sociale et des familles (dans sa version applicable au 31 octobre 2014, cet article impose a minima : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.). Mais, à titre expérimental et par dérogation à ces dispositions, l’article 2 du décret n° 2013-707 du 2 août 2013 autorise des taux d’encadrement plus souples des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial :

1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.

En outre, par dérogation à l’article R. 227-20 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l’application de l’article R. 227-12 du même code, dans le calcul de ces taux d’encadrement.


Références

- Article A212-108 du Code du sport

- Article R227-16 du code de l’action sociale et des familles

-  Décret n° 2013-707 du 2 août 2013relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre
NOR : SPOJ1315542D

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

- Un enfant de cinq ans se blesse en chutant d’une pile de tapis de judo dans un centre de loisirs municipal. La commune est-elle coupable d’un défaut de surveillance ?

- L’obligation de surveillance incombant à un club sportif s’arrête-t-elle à la porte du vestiaire municipal mis à sa disposition ?