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Centre de traitement des déchets ménagers : l’absence de permis de construire sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’exploitation

Conseil d’État, 22 septembre 2014, N° 367889

L’étude d’impact pour l’ouverture (ou l’extension) d’une usine de traitement des déchets ménagers doit-elle inclure une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation ? Le refus de permis de construire a-t-il une incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation ?

Non : ni les dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que l’étude d’impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site. De même, la circonstance que le permis de construire a été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d’autorisation de l’installation classée comme sur la légalité de cette autorisation, les deux législations étant indépendantes l’une de l’autre.

En juin 2008, le préfet de Seine-et-Marne autorise un syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) à modifier les modalités d’exploitation de son unité de compostage de déchets ménagers résiduels, implantée sur le territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière.

Cette dernière demande au tribunal administratif l’annulation de l’arrêté, faute pour le SIETOM d’avoir obtenu un permis de construire avant la délivrance de l’autorisation, ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-4 du code de l’environnement. La commune souligne en outre les insuffisances de l’étude d’impact s’agissant des conditions de remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation.

Le tribunal administratif fait droit à la demande de la commune, ce que confirme la cour administrative d’appel de Paris. L’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler le principe d’indépendance des législations :

"la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d’autorisation de l’installation classée comme sur la légalité de cette autorisation".

La cour administrative d’appel ne pouvait donc juger que le dossier de l’exploitant ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 512-4 du code de l’environnement, en se fondant sur la circonstance que la demande de permis de construire du 4 mai 2005 avait été rejetée à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande d’autorisation au titre des installations classées. Ce d’autant que la situation a été par la suite régularisée, un permis ayant été délivré fin novembre 2009.

Les insuffisances invoquées de l’étude d’impact ne sont pas jugées plus pertinentes par le Conseil d’Etat :

"ni les dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que l’étude d’impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site."

Conseil d’État, 22 septembre 2014, N° 367889

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[1Photo : © Brian A Jackson