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Licenciement de salariés d’une association reprise en régie par une collectivité : 4 ans pour agir

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2013, N° 12-21214

L’ex-salariée d’une association reprise en régie par une collectivité peut-elle, plus de 4 ans après son licenciement, demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

 [1]


Non : les créances contre l’Etat ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. La prescription ne court pas à compter du jour où la juridiction constate et fixe la créance, mais à compter du fait générateur, c’est-à-dire en l’espèce du licenciement.

En 2004 une région décide de reprendre les activités d’une association avec laquelle elle était liée par une convention d’objectif triennale en vue de contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique régionale de l’environnement. Plus de 5 ans après son licenciement pour motif économique, une ex-salariée de l’association saisit le juge prud’homal d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la région pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La région lui oppose la prescription quadriennale des créances contre les collectivités territoriales. Le conseil de prud’homme, puis la cour d’appel, rejettent l’argument : la créance de la salariée à l’encontre de la collectivité territoriale n’est au jour de l’audience qu’éventuelle, ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir.

La Cour de cassation censure cette position et donne raison à la collectivité :

"la prescription ne court pas à compter du jour où la juridiction constate et fixe la créance, mais à compter du fait générateur"

.

Ainsi la salariée ayant été licenciée le 22 novembre 2004, la prescription quadriennale commençait à courir le 1er janvier 2005 de sorte que la créance de la salariée était prescrite lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2009.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2013, N° 12-21214

[1Photo : © Pulsar75