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Antennes-relais de téléphonie mobile : déclaration préalable ou permis de construire ?

Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, N° 1104749

L’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile est-elle soumise à permis de construire ?

Oui si la hauteur de l’antenne est supérieure à douze mètres et si les installations techniques nécessaires à son fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de deux mètres carrés. Le pylône et les installations techniques forment en effet une construction unique dont les éléments constituent un ensemble fonctionnel indissociable. Ainsi doit être annulé l’arrêté d’un maire portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par un opérateur en vue de la construction d’un antenne de téléphonie mobile composé d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres et d’une zone technique d’une surface de 16m², un tel projet nécessitant la délivrance d’un permis de construire.

Le maire d’une commune rurale (900 habitants) prend un arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par un opérateur en vue de la construction d’un antenne de téléphonie mobile. Des administrés et une association attaquent cette décision estimant notamment qu’un permis de construire était nécessaire.

L’opérateur de téléphonie mobile conteste l’intérêt à agir des intéressés, les particuliers étant trop éloignés (environ 300 mètres) de l’antenne-relais pour avoir la qualité de voisins et les statuts l’association « La santé d’abord » présentant un caractère étranger au droit de l’urbanisme.

Les deux arguments sont rejetés par le tribunal administratif de Strasbourg qui reconnait l’intérêt à agir de tous les requérants :

 l’antenne-relais de téléphonie mobile est destinée à être implantée sur un point haut ce qui la rendra visible dans un large périmètre ; ainsi la circonstance que les requérants habitent, pour les plus éloignés, à environ 350 mètres du terrain d’assiette du projet, ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir de leur qualité de voisins pour contester la décision ;

 quant à l’association, elle a notamment pour objet de « participer à la préservation et à l’amélioration du cadre de vie dans la vallée de Munster, notamment dans les domaines ayant des conséquences directes sur la santé des habitants », ce qui est suffisant pour lui donner intérêt à agir.

Sur le fond le tribunal administratif de Strasbourg donne également raison aux requérants estimant que l’implantation de l’antenne était soumise à permis de construire :

"les antennes-relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, dès lors qu’elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code".

En effet, poursuit le tribunal, "une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme".

Or tel est bien le cas en l’espèce, l’opérateur ayant déposé une déclaration préalable à la mairie en vue de la construction d’un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres et d’une zone technique d’une surface de 16m² :

"le pylône et les installations techniques, lesquelles sont implantées sur une plateforme en béton, forment une construction unique dont les éléments constituent un ensemble fonctionnel indissociable ayant d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration préalable unique".

Ainsi la construction litigieuse excédant la hauteur de 12 mètres et créant une surface hors œuvre brute de plus de 2m², aurait dû donner lieu à la délivrance d’un permis de construire.

Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, N° 1104749