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Chute dans un caniveau non protégé et mal éclairé : responsabilité partielle de la commune et faute de la victime

Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, N° 1200715

La victime d’une chute occasionnée par la présence d’un caniveau d’une profondeur de 1m40, dépourvu de protection et mal éclairé, peut-elle se voir opposer une faute de nature à exonérer partiellement la collectivité responsable de l’ouvrage public ?

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Oui. Tel est le cas de la victime qui n’a pas fait preuve de la prudence normalement requise pour tout piéton, eu égard au fait qu’elle travaillait à proximité du lieu de l’accident et connaissait donc les lieux, et ce alors même qu’elle se serait rendue pour la première fois sur le lieu de l’accident le soir de sa chute. Cette imprudence constitue une faute de nature à exonérer la commune de 50% de sa responsabilité. La société titulaire du marché d’éclairage public de la ville, appelée en garantie par cette dernière, est condamnée à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Un automobiliste se gare à proximité d’un restaurant, situé dans une zone industrielle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où il exerce son activité professionnelle. En regagnant son véhicule à la sortie du restaurant, vers 21 heures, il chute dans un trou d’évacuation des eaux pluviales, d’une profondeur de 1m40, situé le long du caniveau. Il est hospitalisé et subit ultérieurement des complications médicales, entrainant une décision d’inaptitude au travail ainsi que son licenciement.

La victime engage la responsabilité de la commune [2] pour absence de protection ou de signalisation de l’ouvrage public, étant donné la profondeur du caniveau, et la défectuosité de l’éclairage public. Elle lui réclame une somme minimum de 200 000 euros en guise de dommages et intérêts pour le préjudice moral et une allocation provisionnelle de 50 000 euros.

Bien que travaillant dans la même zone géographique, la victime se rendait dans ce restaurant pour la première fois et ne connaissait pas les lieux. Il faisait nuit au moment de sa chute de sorte que le caniveau n’était pas visible et les pompiers ont dû éclairer la zone d’intervention.

L’IPSA (Institut de Prévoyance des salariés de l’automobile) et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicitent également la condamnation de la commune au remboursement des sommes qu’elles ont dû verser à la victime.

Pour se dégager de sa responsabilité, la commune fait valoir l’imprudence de la victime qui avait une parfaite connaissance de ce réseau de fossés, pour travailler dans la même zone industrielle. Elle évoque également le fait que la victime est arrivée de jour, à un moment où le caniveau était visible.

Par ailleurs, la commune appelle en garantie la société titulaire du marché de l’éclairage public, à qui revenait la gestion et l’entretien du réseau public d’éclairage. Pour se dégager de sa responsabilité, celle-ci invoque également la faute d’imprudence de la victime. Selon elle, l’absence d’éclairage ne constituait qu’une éventuelle cause secondaire de l’accident. Elle n’a reçu de plus aucune signalisation liée à la panne du lampadaire.

Finalement, le tribunal retient la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à hauteur de 50% des dommages subis par la victime.
La faute d’imprudence de la victime est retenue : elle travaillait à proximité du lieu de l’accident, elle s’était garée, de jour, à proximité du caniveau et connaissait les lieux, et ce alors même qu’elle se serait rendue pour la première fois dans le restaurant le soir de sa chute.

Le tribunal retient aussi la faute de la société en charge de l’éclairage public pour défaut d’entretien normal et la condamne à garantir la commune à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Avant de statuer sur les indemnités, le tribunal demande une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue du préjudice. L’allocation provisionnelle demandée par la victime est rejetée.

Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, N°1200715

[1Photo : © Podfoto

[246 000 habitants