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Contribution spéciale : requête et mise en oeuvre

Conseil d’État 6 juin 2008 N° 299415 Inédit au recueil Lebon

Selon quelles conditions et dans quels délais une commune peut-elle obtenir réparation des dégradations causées à la voirie communale à la suite de travaux ?


En juin 1996, l’Etat conclut avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) une convention d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public maritime en vue de la réalisation de divers travaux pour faciliter l’accueil du gibier dans la réserve de chasse maritime de la baie du Mont Saint-Michel.
Par convention l’ONCFS délègue l’organisation de ces travaux aux fédérations départementales des chasseurs de la Manche et d’Ile-et-Vilaine, lesquelles confient les marchés de terrassement et de transport à une entreprise unique.

Constatant des dégradations sur la voirie routière, une commune impactée par les travaux (950 habitants) réclame en 2003 près de 14000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. En effet, aux termes de ces dispositions, « toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs ».

Le tribunal administratif de Rennes puis la Cour d’appel de Nantes mettent à la charge de l’OFNCS près de 10 000 euros au titre de cette contribution spéciale. L’office conteste cette condamnation estimant, d’une part que la demande de la commune est tardive, et, d’autre part, qu’il ne saurait être déclaré responsable des dégradations dès lors qu’il avait délégué la responsabilité des travaux aux fédérations départementales. Le conseil d’Etat après avoir rappelé que la recherche d’un accord amiable est un préalable indispensable et que pour être recevables devant les tribunaux administratifs, les demandes de règlement doivent être présentées avant la fin de l’année civile suivant celle de l’échec définitif de la tentative d’accord amiable, confirme la position des juges du fond :
"la cour a pu, sans dénaturer les faits, relever que l’échec définitif du règlement amiable avait été constaté à l’issue de la réunion d’expertise contradictoire qui s’était tenue entre les parties le 5 décembre 2002 , de sorte que la demande de la commune, enregistrée le 2 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif, n’était pas tardive"

"les transports de matériaux à l’origine des dégradations de la voie communale avaient été effectués à l’initiative et au bénéfice de l’ONCFS, lequel devait être, par suite, regardé comme le redevable de la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière". C’est bien l’office qui était en effet "le titulaire exclusif de l’autorisation de travaux (...) dont il assurait le suivi technique et scientifique [et qui] lui imposait des prescriptions particulières en matière de transport des matériaux".